Lexbase Affaires n°312 du 11 octobre 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure d'insolvabilité : condition de validité de la note d'information des créanciers connus qui ont leur siège dans les autres Etats membre

Réf. : CA Aix-en-Provence, 27 septembre 2012, n° 11/09146 (N° Lexbase : A9472ITY)

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le 10 Octobre 2012

En vertu de l'article 40 du Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (N° Lexbase : L6914AUM), dès qu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans un Etat membre, le syndic nommé par la juridiction compétente de cet Etat informe sans délai les créanciers connus qui ont leur siège dans les autres Etats membre, cette information étant assurée par l'envoi individuel d'une note qui porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant aux délais, l'organe habilité à recevoir la production des créances et les autres mesures prescrites. En outre, en vertu de l'article 42 cette information est assurée dans la langue ou dans une des langues officielles de l'Etat d'ouverture et un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union Européenne, le titre "invitation à produire une créance, délais a respecter" est utilisé à cet effet. En l'espèce les invitations à produire adressée par le mandataire judiciaire à la société créancière de droit italien ne l'ont pas été par le formulaire comportant en toutes les langues officielles de l'Union Européenne le titre "invitation à produire une créance, délais à respecter", ne précisaient pas les sanctions encourues en cas de non-respect des délais de déclaration et ne reprenaient pas les dispositions de l'article L. 622-26 du Code de commerce (N° Lexbase : L2534IEL), et visaient seulement l'article L. 622-24 du code de commerce (N° Lexbase : L3455ICX), sans que les dispositions de ce article, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), détaillant les créances à déclarer, précisant que celles non établies par un titre dont le montant n'est pas encore définitivement fixé devaient être déclarées sur la base d'une évaluation, n'y soient reproduites. Dès lors, ces avertissements personnels, non conformes aux dispositions du Règlement CE n° 1346/2000, s'ils ne sont pas nuls, n'ont pu toutefois faire courir le délai de forclusion prévu à l'article L. 622-26 du Code de commerce à l'encontre de la créancière qui n'a pas été avisée en bonne et due forme des modalités des déclarations de créances, de celles devant être déclarées, et des sanctions encourues quant aux délais. Et, le mandataire ne peut utilement faire valoir que la déclaration de créance a été faite par un avocat professionnel du droit au fait de cette procédure de déclaration de créance, pour soutenir que la société serait forclose. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 27 septembre 2012 (CA Aix-en-Provence, 27 septembre 2012, n° 11/09146 N° Lexbase : A9472ITY).

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