Les intérêts moratoires attachés aux loyers courent, en l'absence de convention contraire relative aux intérêts, du jour de la demande en fixation du nouveau loyer par le seul effet de la loi. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2012 (Cass. civ. 3, 3 octobre 2012, n° 11-17.177, FS-P+B+R
N° Lexbase : A9680ITP). En l'espèce, le propriétaire de locaux donnés à bail commercial avait délivré un congé pour le 1er janvier 2004, avec offre de renouvellement. Le locataire n'ayant pas accepté le loyer proposé, il avait saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé. Les juges du fond avait considéré que les intérêts au taux légal sur les compléments de loyers devaient courir à compter de l'arrêt fixant le montant du nouveau loyer. Ils avaient estimé que les intérêts moratoires supposaient, même pour les revenus échus tels que les loyers visés à l'article 1155 du Code civil (
N° Lexbase : L1257AB8), que ces revenus soient déterminés dans leur montant, le retard ne pouvant dans le cas contraire être caractérisé. La Cour de cassation censure cette approche en affirmant, au visa du texte précité, que les intérêts moratoires courent à compter de la demande en fixation du nouveau loyer, sauf convention contraire (Cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E8771AEL).
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