Lexbase Affaires n°312 du 11 octobre 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Loi applicable aux actions en annulation, révocation ou inopposabilité d'actes passés par le débiteur avant l'ouverture de la procédure collective après exequatur en France du jugement d'ouverture

Réf. : Cass. com., 2 octobre 2012, n° 11-14.406, FS-P+B (N° Lexbase : A9648ITI).

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N3897BTI

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[Brèves] Loi applicable aux actions en annulation, révocation ou inopposabilité d'actes passés par le débiteur avant l'ouverture de la procédure collective après exequatur en France du jugement d'ouverture. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6871993-breves-loi-applicable-aux-actions-en-annulation-revocation-ou-inopposabilite-dactes-passes-par-le-de
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le 11 Octobre 2012

L'annulation, la révocation ou l'inopposabilité, prononcées à la requête des organes d'une procédure collective, d'actes passés par le débiteur avant l'ouverture de celle-ci et estimés préjudiciables aux créanciers est une conséquence de la procédure et, à ce titre, relève, en droit international privé commun, du domaine de la loi qui la régit, y compris après exequatur en France du jugement d'ouverture. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 octobre 2012 (Cass. com., 2 octobre 2012, n° 11-14.406, FS-P+B, N° Lexbase : A9648ITI). En l'espèce, un investisseur français a investi auprès d'une société établie en Allemagne, une certaine somme sur des marchés à terme, dont le placement lui a procuré une plus-value. Une juridiction allemande a ouvert les 14 mars puis 1er juillet 2005 une procédure collective à l'égard de la société allemande. Cette procédure étant exclue, en raison de la nature de l'activité de la société débitrice, du champ d'application du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 par l'article 1er, alinéa 2, de celui-ci, les décisions d'ouverture ont fait l'objet d'une exequatur par un tribunal français. Le syndic a alors exercé devant le tribunal de grande instance de Strasbourg l'action révocatoire du droit allemand en vue de recouvrer la plus-value perçue l'investisseur français, laquelle serait fictive, comme résultant d'une escroquerie. C'est dans ces circonstances que l'investisseur faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar d'avoir déclaré la loi allemande applicable à l'action du syndic, alors, selon le moyen, que le juge ne peut retenir la compétence d'une loi étrangère sans mettre en oeuvre la règle de conflit française applicable à l'action litigieuse. Mais énonçant le principe précité la Cour régulatrice rejette le pourvoir. En outre, le demandeur au pourvoi faisait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser le montant de la plus-value avec intérêts à un taux calculé selon le droit allemand et à compter de la date de l'ouverture de la procédure collective en Allemagne. Sur ce point le Cour de cassation rejette également le pourvoi : l'obligation de rembourser une plus-value fictive entre les mains du syndic étant une conséquence de la procédure collective, la loi du lieu d'ouverture de celle-ci avait vocation à fixer les modalités de ce remboursement, de sorte qu'une cour d'appel française peut décider que l'obligation de restituer ladite somme produirait des intérêts au taux légal allemand. Dans un arrêt du même jour, la Chambre commerciale confirme, dans la même affaire, l'application de la loi allemande en ce qui concerne les délais pour agir en annulation, révocation ou inopposabilité d'actes passés par le débiteur avant l'ouverture de celle-ci et estimés préjudiciables aux créanciers (Cass. com., 2 octobre 2012, n° 10-18.005, FS-P+B N° Lexbase : A9663IT3 et lire N° Lexbase : N3895BTG).

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