Lexbase Affaires n°312 du 11 octobre 2012 : Transport

[Brèves] Droits des passagers aériens au départ ou à destination d'un aéroport situé dans un Etat membre : précisions sur la notion de "refus d'embarquement"

Réf. : CJUE, 4 octobre 2012, deux arrêts aff. C-321/11 (N° Lexbase : A8183ITA) et aff. C-22/11 (N° Lexbase : A8181IT8)

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le 13 Octobre 2012

Le Règlement en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers (Règlement nº 261/2004 du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU) accorde certains droits aux passagers aériens au départ ou à destination d'un aéroport situé dans un Etat membre. Il définit le "refus d'embarquement" comme le refus d'un transporteur aérien de transporter des passagers contre leur volonté bien qu'ils se soient présentés à temps à l'embarquement avec une réservation confirmée. La CJUE a été saisie d'une question préjudicielle afin de savoir si la notion de "refus d'embarquement" vise exclusivement les situations dans lesquelles les vols ont fait l'objet d'une surréservation initiale ou si cette notion peut être étendue à d'autres situations. Dans deux arrêts arrêt du 4 octobre 2012, la Cour a estimé que la notion de "refus d'embarquement" vise des situations de surréservation, mais également celles liées à d'autres motifs, notamment opérationnels (CJUE, 4 octobre 2012, deux arrêts, aff. C-321/11 N° Lexbase : A8183ITA et aff. C-22/11 N° Lexbase : A8181IT8). Cette interprétation découle non seulement du libellé du Règlement, mais également de l'objectif qu'il poursuit, à savoir, celui de garantir un niveau élevé de protection des passagers aériens. En effet, dans le but de réduire le nombre trop élevé de passagers refusés à l'embarquement contre leur volonté, le législateur de l'Union a introduit, en 2004, une nouvelle réglementation conférant un sens plus large à la notion de refus d'embarquement, visant l'ensemble des hypothèses dans lesquelles un transporteur aérien refuse de transporter un passager. Dès lors, limiter la notion de "refus d'embarquement" aux seuls cas de surréservation aurait, en pratique, pour effet de diminuer sensiblement la protection accordée aux passagers, en les excluant de toute protection, même s'ils se trouvent dans une situation qui, à l'instar de la surréservation, ne leur est pas imputable. Par ailleurs, le Règlement prévoit les cas pour lesquels le refus d'embarquement est justifié, notamment pour des raisons de santé, de sûreté, de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats. La Cour estime qu'un transporteur aérien ne peut pas élargir sensiblement les hypothèses dans lesquelles il serait en droit de refuser de manière justifiée un passager à l'embarquement. Dès lors, les refus d'embarquement liés à des motifs opérationnels sont des refus injustifiés donnant lieu aux droits conférés par le Règlement. Il ressort de ces deux arrêts que les passagers de vols comprenant des trajets successifs doivent être indemnisés pour refus d'embarquement quand celui-ci est dû à un retard imputable au transporteur pour le premier vol (aff. C-321/11) ainsi que lorsque l'embarquement leur a été refusé en raison de la réorganisation de leur vol à la suite d'une grève à l'aéroport survenue deux jours auparavant (aff. C-22/11) (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0498EXQ).

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