Lorsque le débiteur n'a pas été mis en liquidation judiciaire dans le délai de huit jours dans lequel la saisie-attribution doit lui être dénoncée par acte d'huissier de justice, à peine de caducité, cette saisie, si elle lui a été régulièrement dénoncée dans ce délai, ne peut plus encourir la caducité prévue par l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L2667ITX). Dès lors, la saisie-attribution pratiquée par le créancier ayant été régulièrement dénoncée au débiteur qui était "à la tête de ses biens" dans le délai de huit jours prévu à peine de caducité de celle-ci, avant le prononcé de la liquidation judiciaire de ce dernier, cette saisie-attribution ne peut être remise en cause par le liquidateur qui n'est saisi que des droits et actions du débiteur au jour de la liquidation judiciaire. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2012 (Cass. com., 2 octobre 2012, n° 11-22.387, F-P+B
N° Lexbase : A9738ITT ; cf. déjà en ce sens Cass. civ. 2, 8 décembre 2011, n° 10-24.420, FS-P+B
N° Lexbase : A1972H4S). En l'espèce une société ayant été condamnée à payer 1 527 375 euros, le créancier, le 27 avril 2010, a fait signifier un procès-verbal de saisie-attribution à une banque en qualité de tiers saisi détenant des avoirs de la société débitrice, tandis, que, le 28 avril 2010, cette saisie-attribution a été dénoncée par acte d'huissier de justice à la société dans le délai de huit jours. Le 25 mai 2010, soit au cours du délai d'un mois de contestation de la saisie-attribution, la société débitrice a été mise en liquidation judiciaire et, le 31 mai 2010, la créancier a fait établir un certificat de non-contestation, les sommes saisies d'un montant de 221 572,32 euros lui étant versées. Le liquidateur a donc assigné le créancier en caducité de la saisie-attribution et en restitution des sommes reçues du tiers saisi. La cour d'appel de Paris a rejeté ces demandes. La Cour de cassation énonçant le principe précité rejette le pourvoi formé par le liquidateur : l'arrêt en a exactement déduit que le jugement de liquidation judiciaire intervenu après l'expiration, le délai de huit jours ne peut avoir pour effet de le faire renaître, ni d'imposer aux tiers de renouveler à l'égard du liquidateur dans les mêmes conditions de délai des diligences qu'ils avaient régulièrement accomplies à l'encontre du débiteur
in bonis avant ce jugement (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E5114EUX et
N° Lexbase : E5117EU3).
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