Une société avait été mise en redressement judiciaire et la date de cessation des paiements initialement fixée avait été reportée une première fois. Postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de cette société, le liquidateur avait fait assigner Monsieur L., en sa qualité de président et directeur général de la société, pour que soit reportée une seconde fois la date de cessation des paiements de la société. Le tribunal ayant fait droit à cette demande, Monsieur L., pris en sa qualité de président et directeur général, avait relevé appel de cette décision. La cour d'appel, cependant, a infirmé le jugement et déclaré irrecevable la demande du liquidateur. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, approuvant la position des juges du second degré, apporte trois précisions. Tout d'abord, elle considère que, dès lors que le liquidateur avait assigné Monsieur L. en sa qualité d'ancien dirigeant de la société, l'appel interjeté par ce dernier était recevable. Par ailleurs, la Haute cour pose le principe selon lequel "
le débiteur soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre à se défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse et qu'à cette fin, à défaut de la remise au greffe d'une requête conjointe et de la présentation volontaire des parties constatée par la signature d'un procès-verbal, une assignation doit lui être délivrée". Enfin, elle approuve les juges d'appel, après avoir relevé que Monsieur L. n'était pas le débiteur et que, ses pouvoirs ayant pris fin par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, il était sans qualité pour représenter la société, d'avoir déduit que la demande du liquidateur, qui devait être dirigée contre la société en procédure collective, était irrecevable (Cass. com., 1er mars 2005, n° 03-19.956, FS-P+B
N° Lexbase : A1065DHW).
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