Dans un arrêt du 15 février 2005, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a expressément affirmé que, "
selon l'article L. 623-6, 1, du Code de commerce (N° Lexbase : L7035AIE), les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public et que, selon l'article L. 623-7 du même code (N° Lexbase : L7036AIG), aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application du premier alinéa de l'article L. 623-6, 1, du Code de commerce, à moins que ne soient en cause la violation d'un principe fondamental de procédure ou l'excès de pouvoir" (Cass. com., 15 février 2005, n° 03-16.369, M. Jean-François Torelli, mandataire judiciaire c/ Société Atlantique négoce bâtiment (ANB), F-P+B
N° Lexbase : A1012DHX). En l'espèce, un mandataire judiciaire avait reproché à une cour d'appel d'avoir procédé à son remplacement dans les fonctions de mandataire liquidateur d'une société. Cependant, la Haute juridiction a considéré que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et sans excès de pouvoir que la cour d'appel a décidé de désigner un autre mandataire en qualité de liquidateur judiciaire, en remplacement du demandeur au pourvoi. Par conséquent, le pourvoi formé par le mandataire qui avait fait l'objet d'un remplacement a été rejeté.
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