Selon l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du Code de commerce concernant la prescription en matière commerciale, "
les établissements dépositaires de sommes et valeurs sont autorisés à clôturer les comptes qu'ils tiennent lorsque les dépôts et avoirs inscrits à ces comptes n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis dix années". Dans l'espèce rapportée, une banque solde le compte à terme de son client. Neuf années plus tard, ce dernier interroge la banque sur la situation de son compte. Celui-ci étant positif, il engage contre la banque une action en restitution du solde du compte quatre années après avoir demandé sa situation. Les juges d'appel refusent d'accueillir la demande, son action en paiement étant prescrite. Le client se pourvoit en cassation puisque, selon lui, la prescription décennale a commencé à courir le jour de sa demande de situation de compte à la banque. Néanmoins, la Cour de cassation approuve les juges d'appel dans leur décision et rejette le pourvoi. En effet, les neufs années pendant lesquelles le client ne s'est pas manifesté auprès de la banque présument qu'il était informé de la situation de son compte. Il ne peut donc remettre en cause les opérations qu'il conteste, sans rapporter la preuve de faits de nature à renverser la présomption de régularité de ces opérations (Cass. com., 8 mars 2005, n° 01-16.132, M. Llorens-Lacomba c/ Société marseillaise de crédit (SMC), FS-P+B
N° Lexbase : A2444DHY).
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