Réf. : Cass. civ. 2, 24 février 2005, 2 arrêts, n° 03-13.536, Mlle Sonia Dayde c/ Compagnie GAN Assurances, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8668DG7) et n° 03-18.135, M. Christophe Thisong c/ Société Axa assurances, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8711DGQ)
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N2033AI7
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le 01 Octobre 2012
Or, dans les deux affaires, la Cour de cassation subordonne la preuve du rôle actif de la chose à la démonstration de son anormalité ou de sa position anormale au moment du dommage.
Elle énonce, en effet, dans le premier arrêt, pour admettre le rôle actif de la chose, qu'il résultait des constatations des juges du fond que "la porte vitrée, qui s'était brisée, était fragile, ce dont il résultait que la chose, en raison de son anormalité, avait été l'instrument du dommage".
Dans le second, à l'inverse, mais en suivant la même logique de raisonnement, elle rejette le pourvoi et approuve les juges du fond d'avoir débouté la victime de sa demande en réparation au motif que leurs "constatations et énonciations établissant l'absence d'anormalité de la chose, [ils en] ont exactement déduit que le tremplin n'avait pas été l'instrument du dommage".
Ces décisions autorisent à penser que l'anormalité est bien le critère opérant afin d'établir le lien de causalité entre le fait de la chose et le dommage, autrement dit, ici, le rôle actif de la chose.
David Bakouche
Professeur agrégé des Facultés de droit
(1) Cass. civ. 2, 29 mai 1964, n° 62-12.339, Veuve B. c/ G. et autres (N° Lexbase : A6842AY3) et n° 62-13.156, Veuve R. c/ L. et autres (N° Lexbase : A6836AYT), JCP éd. G, 1965, II, 14248, note Boré ; Cass. civ. 2, 21 juin 1972, n° 71-10380, Leprieur et autre c/ Société Stigler et autres (N° Lexbase : A4197CIB), D. 1972, p. 553 ; Cass. civ. 2, 18 octobre 1989, n° 87-17.467, Mme Touitou c/ Société Carrefour (N° Lexbase : A3028AHM), Bull. civ. II, n° 187 ; Cass. civ. 2, 11 janvier 1995, n° 92-20.162, Compagnie Groupama et autre c/ Monsieur Gilles et autres (N° Lexbase : A7345ABN), Bull. civ. II, n° 18 ; Cass. civ. 2, 7 mai 2002, n° 99-20.533, Mme Janine Victor, épouse Haloua c/ M. Bernard Melki, FS-P+B (N° Lexbase : A6216AYU), Bull. civ. II, n° 92 ; Cass. civ. 2, 11 juillet 2002, n° 00-21.066, Mme Agnès Peretti, épouse Suso c/ Société Holding Fona Planete Wood, F-P+B (N° Lexbase : A1039AZI), Bull. civ. II, n° 175 ; Cass. civ. 2, 22 décembre 2003, D. 2004, p. 2181, note Godechot.
(2) Voir notamment, au sujet d'une porte vitrée, Cass. civ. 2, 15 juin 2000, n° 98-20.510, M. Liebrand et autre c/ Groupement d'intérêt économique du Centre commercial Chamnord et autre (N° Lexbase : A3739AUZ), Bull. civ. II, n° 103, D. 2001, p. 886, note Blanc, RTDCiv. 2000, p. 849, obs. P. Jourdain.
(3) Cass. civ. 2, 25 octobre 2001, n° 99-21.616, Mme Fernande Taieb, épouse Aiello c/ M. Christian Aubert, FS-P+B (N° Lexbase : A8026AW8), Bull. civ. II, n° 162.
Sur ce sujet, lire également, du même auteur
- A propos de quelques difficultés tenant à la mise en oeuvre de la responsabilité civile en cas de dommage causé à l'occasion de la pratique d'un sport, Lexbase Hebdo n° 153 du 3 février 2005 - édition affaires (N° Lexbase : N4507ABK) ;
- Confirmation de l'exigence d'une faute de l'auteur du dommage pour engager la responsabilité du fait d'autrui sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, Lexbase Hebdo n° 152 du 27 janvier 2005 - édition affaires (N° Lexbase : N4351ABR) ;
- Petit retour sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et sur la preuve du rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage, Lexbase Hebdo n° 146 du 9 décembre 2004 - édition affaires (N° Lexbase : N3821AB7) ;
- L'irremplaçable responsabilité du fait des choses, Lexbase Hebdo n° 135 du 23 septembre 2004 - édition affaires (N° Lexbase : N2830ABG).
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