Lexbase Affaires n°159 du 17 mars 2005 : Contrats et obligations

[Jurisprudence] L'anormalité est bien le critère permettant d'établir le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil

Réf. : Cass. civ. 2, 24 février 2005, 2 arrêts, n° 03-13.536, Mlle Sonia Dayde c/ Compagnie GAN Assurances, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8668DG7) et n° 03-18.135, M. Christophe Thisong c/ Société Axa assurances, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8711DGQ)

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[Jurisprudence] L'anormalité est bien le critère permettant d'établir le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6861091-jurisprudence-lanormalite-est-bien-le-critere-permettant-detablir-le-role-actif-de-la-chose-dans-la-
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le 01 Octobre 2012

L'occasion a déjà été saisie, à maintes reprises d'ailleurs tant la jurisprudence est, à cet égard, abondante, d'évoquer la question de la preuve du rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS). Aussi bien n'est-il pas, ici, utile de reprendre l'ensemble de la discussion. Tout au plus peut-on rappeler que si le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage est présumé en cas de contact avec une chose en mouvement, c'est à la victime qu'il appartient de rapporter cette preuve en cas de contact avec une chose inerte. Et l'on n'ignore pas davantage que, classiquement, la jurisprudence exige alors que soit établi(e) la position anormale ou le caractère anormal de la chose (1). Cependant, quelques décisions étaient venues semer le doute en paraissant déduire le fait de la chose de la seule intervention de celle-ci dans la réalisation du dommage (2). Un arrêt avait même explicitement censuré des juges du fond qui, pour débouter la victime, avaient relevé que la position de la chose au moment de la réalisation du dommage ne présentait aucun caractère anormal et n'était pas anormalement positionnée, la Cour de cassation affirmant qu'il résultait pourtant de leurs propres constatations que la chose avait été l'instrument du dommage (3). Dans ce contexte, deux nouveaux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 février dernier, particulièrement importants puisque figurant sur le site Internet de la Cour, à paraître au Bulletin et destinés à figurer dans son prochain Rapport annuel, méritent d'être signalés. Dans les deux affaires, la victime d'un dommage causé par une chose en demandait la réparation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et, dans les deux cas, la discussion portait sur la preuve du rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage (dans la première espèce, d'une porte vitrée ; dans la seconde, d'un tremplin installé sur une plage en limite du plan d'eau afin de permettre aux utilisateurs de prendre leur élan en roulant avec leur VTT avant de retomber dans l'eau).

Or, dans les deux affaires, la Cour de cassation subordonne la preuve du rôle actif de la chose à la démonstration de son anormalité ou de sa position anormale au moment du dommage.

Elle énonce, en effet, dans le premier arrêt, pour admettre le rôle actif de la chose, qu'il résultait des constatations des juges du fond que "la porte vitrée, qui s'était brisée, était fragile, ce dont il résultait que la chose, en raison de son anormalité, avait été l'instrument du dommage".

Dans le second, à l'inverse, mais en suivant la même logique de raisonnement, elle rejette le pourvoi et approuve les juges du fond d'avoir débouté la victime de sa demande en réparation au motif que leurs "constatations et énonciations établissant l'absence d'anormalité de la chose, [ils en] ont exactement déduit que le tremplin n'avait pas été l'instrument du dommage".

Ces décisions autorisent à penser que l'anormalité est bien le critère opérant afin d'établir le lien de causalité entre le fait de la chose et le dommage, autrement dit, ici, le rôle actif de la chose.

David Bakouche
Professeur agrégé des Facultés de droit


(1) Cass. civ. 2, 29 mai 1964, n° 62-12.339, Veuve B. c/ G. et autres (N° Lexbase : A6842AY3) et n° 62-13.156, Veuve R. c/ L. et autres (N° Lexbase : A6836AYT), JCP éd. G, 1965, II, 14248, note Boré ; Cass. civ. 2, 21 juin 1972, n° 71-10380, Leprieur et autre c/ Société Stigler et autres (N° Lexbase : A4197CIB), D. 1972, p. 553 ; Cass. civ. 2, 18 octobre 1989, n° 87-17.467, Mme Touitou c/ Société Carrefour (N° Lexbase : A3028AHM), Bull. civ. II, n° 187 ; Cass. civ. 2, 11 janvier 1995, n° 92-20.162, Compagnie Groupama et autre c/ Monsieur Gilles et autres (N° Lexbase : A7345ABN), Bull. civ. II, n° 18 ; Cass. civ. 2, 7 mai 2002, n° 99-20.533, Mme Janine Victor, épouse Haloua c/ M. Bernard Melki, FS-P+B (N° Lexbase : A6216AYU), Bull. civ. II, n° 92 ; Cass. civ. 2, 11 juillet 2002, n° 00-21.066, Mme Agnès Peretti, épouse Suso c/ Société Holding Fona Planete Wood, F-P+B (N° Lexbase : A1039AZI), Bull. civ. II, n° 175 ; Cass. civ. 2, 22 décembre 2003, D. 2004, p. 2181, note Godechot.
(2) Voir notamment, au sujet d'une porte vitrée, Cass. civ. 2, 15 juin 2000, n° 98-20.510, M. Liebrand et autre c/ Groupement d'intérêt économique du Centre commercial Chamnord et autre (N° Lexbase : A3739AUZ), Bull. civ. II, n° 103, D. 2001, p. 886, note Blanc, RTDCiv. 2000, p. 849, obs. P. Jourdain.
(3) Cass. civ. 2, 25 octobre 2001, n° 99-21.616, Mme Fernande Taieb, épouse Aiello c/ M. Christian Aubert, FS-P+B (N° Lexbase : A8026AW8), Bull. civ. II, n° 162.


Sur ce sujet, lire également, du même auteur

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- Petit retour sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et sur la preuve du rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage, Lexbase Hebdo n° 146 du 9 décembre 2004 - édition affaires (N° Lexbase : N3821AB7) ;
- L'irremplaçable responsabilité du fait des choses, Lexbase Hebdo n° 135 du 23 septembre 2004 - édition affaires (N° Lexbase : N2830ABG).

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