Dans un arrêt en date du 8 mars 2005, la Cour de cassation a censuré les juges du fond pour avoir méconnu l'objet du litige, statuant sur l'exécution d'une promesse de cession de parts alors qu'il s'agissait d'une promesse de société (Cass. com., 8 mars 2005, n° 01-13.750, F-D
N° Lexbase : A2440DHT). En l'espèce, Mme X. avait consenti, sans limitation de durée, à Mlle Y. une promesse de cession d'un certain nombre de parts de l'EURL Laboratoire d'analyses de biologie médicale, créée par elle même. Par la suite, plusieurs désaccords sont apparus entre elles et Mlle Y. a assigné Mme X. en exécution de la convention. Les juges du fond ont fait droit à cette demande et ont constaté la cession des parts sociales au nombre et au prix prévu par la promesse. La Haute juridiction casse cette l'arrêt pour violation de la loi, au visa de l'article 4 du Nouveau code de procédure civile (
N° Lexbase : L2631ADS), lequel prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ainsi, la Cour de cassation relève que "
Mme X. soutenait dans ses conclusions que la volonté de collaborer à une oeuvre commune sur un pied d'égalité n'existait plus entre elle et la bénéficiaire de la promesse et qu'en l'absence de cet élément déterminant à la constitution d'une société et à la vie sociale, la promesse de société ne saurait aboutir à la création d'une société entre elle-même et Mlle Y.".
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