Dans un arrêt rendu le 23 juin 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence écarte la responsabilité délictuelle, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), d'une société de vente aux enchères, qui avait été mise en cause par l'adjudicataire d'un meuble ancien, pour avoir présenté le meuble comme ayant une valeur supérieure à sa valeur réelle, pour défaut de réelle authenticité (CA Aix-en-Provence, 23 juin 2011, n° 09/21110
N° Lexbase : A7362HU9). Après avoir relevé que, alors même qu'il avait été beaucoup restauré, d'où son bon état, et que seule la carcasse était vraiment d'origine, le meuble était quand même à l'origine du XVIIIème, avec une estampille non falsifiée, mais avait été beaucoup restauré depuis le XVIIIème siècle. Par ailleurs, la requérante ne précisait pas, ni aucune des parties, la valeur de mise à prix, de sorte qu'on ne savait pas à quelle valeur ce bien avait été présenté, à quel prix les enchères avaient démarré et si le requérante avait été la seule à enchérir ou si les enchères avaient monté un peu ou beaucoup avant d'arriver à cette adjudication au prix de 20 000 euros. Dès lors, selon la cour d'appel, il n'était pas possible d'apprécier si ce prix était plus la conséquence du caractère plaisant et agréable à regarder du meuble que de son ancienneté et de son authenticité totale. Après avoir relevé qu'un prix d'adjudication lors d'une vente aux enchères publiques peut résulter de l'excitation des enchères comme de la valeur réelle d'un objet, la cour retient que, alors même que la requérante, pourtant professionnelle antiquaire, avait acquis ce meuble trop cher pour prétendre elle-même le revendre à ce prix, la faute de la société n'était pas établie.
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