Il ressort d'un arrêt rendu le 5 octobre 2011 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient la régularité d'une citation à comparaître délivrée par lettre recommandée, en l'absence de signature de l'avis de réception (Cass. crim., 5 octobre 2011, n° 10-88.851, F-P+B
N° Lexbase : A8691HYK). En l'espèce, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt rendu par la cour d'appel énonçait que le prévenu avait été régulièrement cité à son adresse déclarée dans son acte d'appel, qu'il ne comparaissait pas, n'était ni excusé ni représenté et qu'en application des dispositions de l'article 503-1, alinéa 4, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0889DYL), une telle citation est réputée faite à la personne du prévenu. Selon la Cour suprême, en prononçant ainsi, et dès lors qu'il résultait des pièces de procédure que l'huissier, qui s'était transporté à l'adresse déclarée par le prévenu et qui, n'y ayant trouvé personne, lui avait envoyé, à cette même adresse, une lettre recommandée, peu important que le prévenu n'ait pas signé l'avis de réception, les juges avaient justifié leur décision.
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