Il résulte de l'article 132-24 du Code pénal (
N° Lexbase : L9406IE4) qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L8955HZP), une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Par un arrêt rendu le 27 septembre 2011, la Chambre criminelle rappelle l'obligation, pour les juges de justifier une mesure d'emprisonnement sans sursis (Cass. crim., 27 septembre 2011, n° 11-80.252, F-P+B
N° Lexbase : A8878HYH). En l'espèce, après avoir déclaré M. W. et M. P. coupables de participation à une association de malfaiteurs, de vols aggravés, d'extorsion et de destruction du bien d'autrui, pour les condamner, le premier, à trois ans d'emprisonnement sans sursis, et le second, à cinq ans d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt énonçait qu'en raison de la particulière gravité et de la nature des faits, seule une peine d'emprisonnement ferme était de nature à sanctionner de manière appropriée les délits commis par les prévenus. Selon la Cour suprême, en prononçant ainsi, sans expliquer en quoi, outre la gravité des faits, la personnalité des prévenus rendait les peines prononcées à leur encontre nécessaires et exclusives de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du Code pénal.
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