Par une décision rendue le 21 octobre 2011, le Conseil constitutionnel juge contraire à la Constitution l'article L. 3213-8 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L6982IQN) (Cons. const., décision n° 2011-185 QPC, du 21 octobre 2011
N° Lexbase : A7830HYN). L'article L. 3213-8 du CSP est relatif aux personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office par le préfet dans le cadre de l'article L. 3213-7 du même code (
N° Lexbase : L6983IQP). Dans sa rédaction antérieure à la réforme issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 (
N° Lexbase : L6927IQM), cet article concernait les personnes déclarées irresponsables pénalement pour cause de trouble mental ; il prévoyait que le juge des libertés et de la détention (JLD) ne peut mettre fin à l'hospitalisation d'office, que sur les décisions conformes de deux psychiatres résultant d'examens séparés établissant de façon concordante que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui. Le requérant soutenait que, en subordonnant la levée d'une mesure d'hospitalisation d'office à la décision conforme de deux médecins, ces dispositions méconnaissent l'article 66 de la Constitution (
N° Lexbase : L0895AHM). Les Sages du Palais-Royal ont accueilli la demande tendant à faire déclarer contraires à la Constitution les dispositions litigieuses, jugeant, en effet, qu'en subordonnant à l'avis favorable de deux médecins le pouvoir du JLD d'ordonner la sortie de la personne hospitalisée d'office, le législateur avait méconnu les exigences des articles 64 (
N° Lexbase : L0893AHK) et 66 de la Constitution qui font de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle et garantissent son indépendance. Ils précisent que l'abrogation de l'article L. 3213-8 du Code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 2011, est applicable à toutes les instances non définitivement jugées à la date de la publication de la décision du Conseil.
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