En vertu de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (
N° Lexbase : L7589AIW), "
la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public". Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser, au visa de ces dispositions, que seule la citation doit à peine de nullité contenir élection de domicile (Cass. civ. 1, 20 octobre 2011, n° 10-25.833, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8788HY7). En l'espèce, par acte du 16 juin 2008, Mme H. avait assigné en diffamation, sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, Mme T., M. G., la société S., syndic de la copropriété et M. R. en raison des termes du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété tenue le 29 février 2008 lui imputant un "branchement électrique sauvage" sur les parties communes de l'immeuble. Pour prononcer la nullité des poursuites engagées, la cour d'appel avait énoncé que si la citation délivrée devant le tribunal de Nice contenait élection de domicile au cabinet de l'avocat de Mme H. situé à Nice, sa notification au procureur de la République de Nice comportait élection de domicile au cabinet de l'huissier instrumentaire situé à Gap et que cette citation irrégulière était donc nulle, la loi ne faisant aucune distinction entre l'acte à délivrer aux parties et celui à notifier au ministère public. Mais selon la Cour suprême, en statuant ainsi alors que seule la citation doit à peine de nullité contenir élection de domicile, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable