Le défendeur qui n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué, ne peut se prévaloir utilement d'un défaut de communication de pièces dont le président a demandé à l'audience la production en cours de délibéré. Tel est le rappel fourni par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 octobre 2011 (Cass. civ. 2, 20 octobre 2011, n° 10-17.660, F-P+B
N° Lexbase : A8798HYI). En l'espèce, un syndicat des copropriétaires a fait citer devant une juridiction de proximité, pour le paiement de charges de copropriété, une société qui n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter ; le juge de proximité a invité le syndicat des copropriétaires à produire diverses pièces en délibéré. Par la suite, la société a fait grief au jugement de la condamner au paiement de certaines sommes alors, selon le moyen, que le juge doit ordonner la réouverture des débats dès lors que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Mais cette argumentation n'a pas été suivie par la Cour de cassation : la société, qui n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée, ne peut se prévaloir utilement d'un défaut de communication de pièces dont le président a demandé à l'audience la production en cours de délibéré.
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