Lexbase Droit privé - Archive n°459 du 27 octobre 2011 : Procédure pénale

[Brèves] QPC : frais irrépétibles devant les juridictions pénales

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-190 QPC, du 21 octobre 2011 (N° Lexbase : A7832HYQ)

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le 01 Novembre 2011

Par décision rendue le 21 octobre 2011, le Conseil constitutionnel a été amené se prononcer sur la constitutionnalité des articles 475-1 (N° Lexbase : L9925IQN) et 800-2 (N° Lexbase : L4263AZW) du Code de procédure pénale (Cons. const., décision n° 2011-190 QPC, du 21 octobre 2011 (N° Lexbase : A7832HYQ). S'agissant de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, qui ouvre à la partie civile la faculté de demander au juge que la personne condamnée lui verse une indemnité au titre de ses frais irrépétibles (essentiellement des frais d'avocat), les Sages ont estimé qu'il ne méconnaissait aucune disposition constitutionnelle. Il en va différemment s'agissant de l'article 800-2, lequel ouvre la possibilité à une juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement d'accorder à la personne poursuivie qui en fait la demande une indemnité mise à la charge de l'Etat ou de la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique. Le Conseil constitutionnel a rappelé sa jurisprudence selon laquelle aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu'elle a exposés en vue de l'instance. Il a, en outre, rappelé que le ministère public n'est pas dans une situation identique à celle de la personne poursuivie ou de la partie civile, notamment s'agissant de la prise en charge par l'Etat des frais de la procédure pénale. En tant qu'elles encadrent les conditions dans lesquelles l'Etat peut être condamné à verser à la personne poursuivie mais non condamnée une indemnité au titre des frais de procédure, les dispositions de l'article 800-2 n'ont pas méconnu l'équilibre des droits des parties dans la procédure pénale. En revanche, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, l'article 800-2 réserve la possibilité d'obtenir le remboursement des frais exposés pour sa défense à la personne poursuivie qui a fait l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement et, par conséquent, prive de la faculté d'obtenir le remboursement de tels frais l'ensemble des parties appelées au procès pénal qui, pour un autre motif, n'ont fait l'objet d'aucune condamnation. Le Conseil a jugé qu'il en résultait une atteinte à l'équilibre des droits des parties et a ainsi déclaré l'article 800-2 du Code de procédure pénale contraire à la Constitution. Le Conseil a reporté au 1er janvier 2013 la date de l'abrogation de cet article afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité.

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