Lexbase Droit privé - Archive n°459 du 27 octobre 2011 : Procédure pénale

[Brèves] De la caractérisation d'une erreur de droit, cause d'irresponsabilité pénale

Réf. : Cass. crim., 4 octobre 2011, n° 10-88.157, F-P+B (N° Lexbase : A8687HYE)

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le 27 Octobre 2011

Pour bénéficier de la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2316AMQ), la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur de droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché. Telle est la précision fournie par Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 octobre 2011 (Cass. crim., 4 octobre 2011, n° 10-88.157, F-P+B N° Lexbase : A8687HYE). En l'espèce, le 4 juillet 2006, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a porté plainte et s'est constitué partie civile contre la société P., dont l'objet social est notamment "la fabrication et la commercialisation de tout accessoire et plus spécialement dans le domaine canin", du chef d'exercice illégal de la pharmacie en raison de la commercialisation de plusieurs produits, Flexivet, Agilium, Fortiflex et Pvb diarrhées, Pvb nausées, Pvb sédatif nerveux ; une information judiciaire a été ouverte le 27 novembre 2006 ; après infirmation d'une première ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, en date du 9 avril 2009, la société P. a été mise en examen du chef d'exercice illégal de la pharmacie ; le 24 février 2010, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a interjeté appel. Pour confirmer cette décision, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a retenu que, pour les produits Flexivet, Fortiflex et Agilium, la société P. ayant commis une erreur de droit résultant de la définition donnée par le dictionnaire des médicaments vétérinaires et établissant l'absence de volonté délictueuse de sa part, l'infraction d'exercice illégal de la pharmacie n'était pas constituée. Toutefois, en prononçant par ces seuls motifs, alors que, pour bénéficier de la cause d'irresponsabilité prévue par le texte précité, la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur de droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché et en omettant de répondre aux conclusions de la partie civile relatives aux produits Pvb, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

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