Si, lorsqu'elle annule le jugement, la cour d'appel doit évoquer et statuer sur le fond conformément à l'article 520 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4414AZI), celui-ci ne fait pas exception aux articles 509 (
N° Lexbase : L3901AZI) et 515 (
N° Lexbase : L3906AZP) du même code relatifs à l'effet dévolutif de l'appel. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 octobre 2011 (Cass. crim., 4 octobre 2011, n° 11-84.138, F-P+B
N° Lexbase : A8689HYH). En l'espèce, pour dire, après avoir annulé le jugement et avant de renvoyer les débats à une date ultérieure, que la cour d'appel n'aurait pas à se prononcer sur l'action publique à l'égard des trois demandeurs, les juges relèvent que ni ceux-ci ni le ministère public n'ont interjeté appel et qu'ils sont seulement intimés par la partie civile. Ce faisant, ils ont légalement justifié leur décision.
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