Selon l'article 710 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9401IEW), tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Tels sont les principes rappelés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 octobre 2011 (Cass. crim., 18 octobre 2011, n° 11-81.568, F-P+B
N° Lexbase : A8696HYQ). En l'espèce, statuant sur l'évaluation des réparations civiles résultant d'un accident de la circulation survenu dans la nuit du 10 au 11 juillet 1999, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 16 mars 2010 devenu définitif le 8 juin suivant à raison de la non-admission, à cette dernière date, du pourvoi dont il avait fait l'objet, a accordé à Mme D. le versement d'une rente annuelle viagère de 27 600 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et d'une rente viagère annuelle de 162 000 euros au titre de la tierce personne. Mme D. a saisi la même juridiction en application de l'article 710 du Code de procédure pénale en ce que, notamment, la cour d'appel n'avait pas précisé le point de départ la rente annuelle viagère au titre de la tierce personne, payable, selon la demande initiale de la requérante, à compter du 3 décembre 1999, date de son retour de la personne à son domicile. Pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué retient qu'elle tendait, en modifiant les motifs, à augmenter les droits qui avaient été accordés à la requérante par la décision rendue le 16 mars 2010. Toutefois, en prononçant ainsi, alors que le point de départ du paiement d'une rente au titre de l'assistance d'une tierce personne doit être fixé à la date de retour à domicile, la cour d'appel, qui était saisie d'une difficulté d'exécution, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé. Son arrêt est donc censuré par la Cour de cassation.
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