Lexbase Droit privé - Archive n°459 du 27 octobre 2011 : Ce qu'il faut retenir...

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par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée
Sous la direction de Véronique Nicolas, Professeur agrégé, vice-doyen de la Faculté de droit de l'Université de Nantes

le 27 Octobre 2011


Personnes. L'article 16-11 du Code civil énumère les cas dans lesquels l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques peut être recherchée. Le cinquième alinéa de cet article dispose qu'en matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Il précise en outre que le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Aux termes de la dernière phrase de ce cinquième alinéa : "Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort". Par décision rendue le 30 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 16-11 du Code civil était conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-173 QPC, du 30 septembre 2011). Les requérants soutenaient principalement que l'interdiction de recourir à l'identification par les empreintes génétiques sur une personne décédée, dans une procédure civile en matière de filiation, porte atteinte au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. Après avoir estimé qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, du respect dû au corps humain, les Sages ont jugé les dispositions attaquées conformes à la Constitution. Les éditions Lexbase vous proposent de retrouver un commentaire de cette décision, critiquable, selon Adeline Gouttenoire, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directrice de l'Institut des Mineurs de Bordeaux (Le Conseil constitutionnel joue (encore) les Ponce Pilate à propos des expertises génétiques sur une personne décédée N° Lexbase : N8410BSB).
Droit judiciaire européen. Pour l'heure, le domaine de l'exécution proprement dite des titres exécutoires demeure, pour l'essentiel, régi par les droits nationaux des Etats membres de l'Union européenne. Cette situation est sur le point d'évoluer avec la création prochaine d'une procédure européenne de saisie conservatoire des avoirs bancaires. A vrai dire, la création de cette procédure, dans le but de simplifier et d'accélérer le recouvrement des créances transfrontières, est envisagée de longue date par les institutions européennes. Déjà, en 1998, la Commission européenne en soulignait l'opportunité dans une communication intitulée "Vers une efficacité accrue dans l'obtention et l'exécution des décisions au sein de l'Union européenne". Il a néanmoins fallu attendre l'adoption d'un Livre vert en octobre 2006 pour que les travaux préparatoires à l'élaboration de cette procédure débutent vraiment. Cinq ans plus tard, à l'invitation du Conseil européen, la Commission européenne a franchi une étape importante dans ces travaux préparatoires avec l'adoption -le 25 juillet 2011- d'une proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil "portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale", sur laquelle Lexbase Hebdo - édition privée vous invite à revenir, à travers les observations de Guillaume Payan, Maître de conférences à l'Université du Maine (Vers une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires N° Lexbase : N8466BSD).

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