Lexbase Droit privé - Archive n°457 du 13 octobre 2011 : Copropriété

[Brèves] Distinction action personnelle/action réelle pour la détermination du délai de prescription

Réf. : CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 28 septembre 2011, n° 10/04189 (N° Lexbase : A3071HYE)

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le 13 Octobre 2011

Aux termes de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3), "sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans". Dans un arrêt rendu le 28 septembre 2011, la cour d'appel de Paris a été amenée à préciser que, pour définir la nature exacte d'une action et déterminer le délai qui lui est applicable, les juges ne sont pas liés par la qualification juridique que le syndicat des copropriétaires donne à son action (en l'espèce, l'action réelle soumise au délai de prescription trentenaire, et non décennale) doit rechercher la nature de celle-ci au vu des éléments soumis à son appréciation (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 28 septembre 2011, n° 10/04189 N° Lexbase : A3071HYE). En l'espèce, les juges ont considéré que les travaux litigieux ne modifiaient en rien les droits des copropriétaires sur la portion de couloir concernée qui restaient un droit de jouissance exclusive insusceptible de se transformer en droit de propriété par usucapion. L'ouverture pratiquée dans le mur donnant sur le palier de l'escalier D ne constituait pas une annexion de partie commune. Elle n'avait ni pour objet ni pour résultat de parvenir à la privatisation d'une partie commune. Elle ne permettait pas au titulaire des lots 34 à 36 de devenir propriétaire de la partie commune concernée (mur percé) par prescription acquisitive. Ce mur resterait donc une partie commune, comme l'escalier et le palier sur lesquels il donnait, qui n'étaient pas privatisés. La cour d'appel a ainsi retenu que l'action du syndicat des copropriétaires nonobstant la qualification juridique erronée qu'en avait donné la copropriété était une action personnelle qui tendait à faire cesser une infraction à la loi du 10 juillet 1965 et au règlement de copropriété et qui comme telle, devait être exercée dans le délai décennal de l'article 42, alinéa 1er, de la loi dont le point de départ est le jour de la commission de l'infraction.

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