Dans un arrêt rendu le 20 septembre 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise que les opérations d'ouverture des scellés par l'expert ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article 97 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7223IMH) mais à celles de l'article 163, alinéa 2, du même code (
N° Lexbase : L5583DYG). Selon ces prescriptions, pour l'application de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'ils étaient chargés d'examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés. Par ailleurs, la Cour de cassation indique que l'erreur de comptage des pièces mises sous scellés n'affecte en rien la validité des opérations critiquées qui ont été exécutées conformément aux prescriptions des articles 56 (
N° Lexbase : L7226IML), 57 (
N° Lexbase : L5957IED), 97 et 163, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Enfin, la Haute juridiction déclare que l'altération de scellés est sans incidence sur la validité du placement sous scellés.
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