Les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881. Tel est le rappel effectué par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 octobre 2011 (Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-18.142, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6112HYZ). En l'espèce, reprochant à M. B. d'être l'auteur d'un blog le dénigrant, M. G., agissant tant en son nom propre qu'en ses qualités de maire d'Orléans et de député du Loiret, l'a assigné en référé, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), en paiement de dommages-intérêts, fermeture du blog litigieux et publication de la décision. Par un arrêt du 22 mars 2010, la cour d'appel d'Orléans a accueilli cette demande (CA Orléans, 22 mars 2010, n° 08/03161
N° Lexbase : A7303GB4). Pour rejeter le moyen de défense de M. B. tendant à l'application aux faits litigieux des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, les juges du fond énoncent que le contenu du blog de M. B., qui a agi de façon anonyme et sous une présentation trompeuse, cherche effectivement à discréditer M. G. auprès des électeurs, mais que cette entreprise ne repose que sur une présentation générale le tournant en ridicule à travers le prisme caricatural d'une vision orientée et partiale de sa politique locale ou de sa personnalité sans imputer spécialement au maire, ou au candidat, de faits précis de nature à porter, par eux-mêmes, atteinte à son honneur ou à sa considération. Or, en statuant ainsi alors que dans son assignation M. G. reprochait à M. B. de l'avoir dénigré dans des termes de nature à lui causer un préjudice et que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW), la cour d'appel a violé l'article 29 de ladite loi.
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