L'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief. Tel est le principe rappelé par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 4 octobre 2011 (Cass. soc., 4 octobre 2011, deux arrêts, n° 10-23.677
N° Lexbase : A5971HYS, n° 10-10.911, FS-P+B
N° Lexbase : A5967HYN). Dans la première espèce, un appel a été interjeté par lettre à l'en-tête de M. P., ne comportant aucune signature. Pour déclarer le recours irrecevable, l'arrêt attaqué retient que l'omission constatée équivaut à une absence d'acte, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief. Mais, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte était affecté d'un vice de forme, la cour d'appel a violé les articles 114 (
N° Lexbase : L1395H4G) et 117 (
N° Lexbase : L1403H4Q) du Code de procédure civile de sorte que son arrêt est censuré. Dans la seconde espèce, une cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable au motif que la lettre recommandée par laquelle l'employeur a formé le recours, ne comportait aucune signature et que, par conséquent, l'acte d'appel était inexistant et ne valait pas déclaration d'appel sans que l'intimé eût à justifier d'un grief. Là aussi, l'arrêt attaqué est censuré au visa des mêmes textes (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1151EU8).
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