Lexbase Droit privé - Archive n°457 du 13 octobre 2011 : Presse

[Brèves] Affaire "Bettencourt" : la captation des conversations de la milliardaire constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée

Réf. : Cass. civ. 1, deux arrêts, 6 octobre 2011, n° 10-21.822 (N° Lexbase : A6110HYX), n° 10-21.823, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6111HYY)

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le 18 Octobre 2011

Constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne légitime pas l'information du public, la captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 6 octobre 2011 (Cass. civ. 1, deux arrêts, 6 octobre 2011, n° 10-21.822 N° Lexbase : A6110HYX, n° 10-21.823, FS-P+B+I N° Lexbase : A6111HYY). En l'espèce, le magazine Le Point a publié dans son édition du 17 juin 2010 un article de M. G., intitulé "Les enregistrements secrets du Maître d'hôtel", qui avait comme sous-titre "Affaire Bettencourt. Les conversations de la milliardaire avec ses proches, captées à leur insu, révèlent une femme sous influence" et dont il ressortait que le maître d'hôtel de Mme B. avait, une année durant, à partir du mois de mai 2009, capté les conversations tenues dans la salle de l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine où Mme B. tenait "ses réunions d'affaires" avec certains de ses proches, dont M. M. chargé de la gestion de sa fortune. Cet article fut suivi le 1er juillet, d'autres articles publiés tant dans l'hebdomadaire que sur le site internet du magazine Le Point. M. M. a alors assigné en référé la société d'exploitation du magazine Le Point, le directeur de la publication, et M. G., journaliste, pour voir ordonner le retrait du site de tout ou partie de la transcription des enregistrements réalisés au domicile de Mme B., l'interdiction de toute nouvelle publication de ces retranscriptions et la publication d'un communiqué judiciaire. Ces demandes ont été rejetées par les juges du fond. Ces derniers ont considéré que les conversations étaient de nature professionnelle et patrimoniale et rendaient compte des relations que Mme B. pouvait entretenir avec celui qui gérait sa fortune et que les informations ainsi révélées, mettant en cause la principale actionnaire de l'un des premiers groupes industriels français, dont l'activité et les libéralités ont fait l'objet de très nombreux commentaires publics, relevaient de la légitime information du public. Or, en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de leurs propres constatations que les entretiens litigieux étaient attentatoires à l'intimité de la vie privée de l'intéressée, les juges du fond ont violé les articles 226-1 (N° Lexbase : L2092AMG) et 226-2 (N° Lexbase : L2241AMX) du Code pénal, mais également l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K).

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