Lexbase Droit privé - Archive n°457 du 13 octobre 2011 : Propriété

[Brèves] Précisions sur la procédure d'expropriation en Nouvelle Calédonie

Réf. : Cass. civ. 3, 4 octobre 2011, n° 07-19.601, F-D (N° Lexbase : A5985HYC)

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le 13 Octobre 2011

Le décret du 16 mai 1938 modifié en 1991, régissant la procédure d'expropriation en Nouvelle Calédonie, ne prévoit ni la caducité de l'arrêté de cessibilité passé un délai de six mois ni la possibilité pour le juge compétent de refuser d'ordonner le transfert de propriété au constat d'une caducité de cet arrêté. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 octobre 2011 (Cass. civ. 3, 4 octobre 2011, n° 07-19.601, F-D N° Lexbase : A5985HYC). En l'espèce, une société s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2007 par le juge délégué au contentieux de l'expropriation en Nouvelle Calédonie, portant transfert de propriété au profit de la commune de Nouméa de parcelles lui appartenant par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le 21 septembre 2007 et par une déclaration faîte au greffe de la Cour de cassation le 24 septembre 2007. Par arrêt du 10 septembre 2008 (Cass. civ. 3, 10 septembre 2008, n° 07-19.601, FS-P+B N° Lexbase : A1338EAS), la Cour a déclaré le pourvoi recevable et ordonné sa radiation jusqu'à décision irrévocable de la juridiction administrative saisie d'un recours contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique. La juridiction administrative ayant rejeté le recours, la commune de Nouméa a alors sollicité la réinscription du pourvoi. Celui-ci est rejeté. La Cour de cassation relève d'une part, que la juridiction administrative ayant par une décision irrévocable rejeté le pourvoi formé par la société, le moyen pris en sa cinquième branche était sans portée. D'autre part, elle indique que le plan parcellaire visé dans l'ordonnance attaquée et la lettre recommandée avisant le gérant de la société du dépôt du dossier de l'enquête contenant ce plan étaient au dossier de la procédure. Y figurait également le procès-verbal comportant l'avis favorable du commissaire enquêteur. Pour toutes ces raisons, et à l'aune du principe précité, la Cour de cassation n'a pas donné suite à l'argumentation de la société, demanderesse au pourvoi.

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