Aux termes de l'article L. 121-2 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0078AA7), l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil (
N° Lexbase : L1490ABS), quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que ce texte ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie (Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10-16.685, FS-P+B
N° Lexbase : A6117HY9). En l'espèce, un tribunal pour enfants avait déclaré M. B. coupable d'agressions sexuelles sur ses deux frères mineurs et l'avait condamné,
in solidum avec ses parents, civilement responsables, à payer des dommages-intérêts à un administrateur
ad hoc. Les parents avaient réclamé le remboursement de ces indemnités à leur assureur, auprès duquel ils avaient souscrit une assurance "responsabilité familiale et privée" les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en cas de dommages causés à un tiers par eux-mêmes et leur entourage, incluant leurs enfants, définis par le contrat comme les personnes assurées. Pour accueillir la demande des parents, la cour d'appel de Lyon avait retenu que l'article L. 121-2 ne distingue pas selon la qualité du tiers lésé et qu'il n'applique aucune exclusion en cas de dommage causé par l'enfant d'un assuré à l'égard d'un autre enfant du même assuré (CA Lyon, 23 février 2010, n° 09/00258
N° Lexbase : A3801GIM). La décision est censurée par la Haute juridiction au nom du principe de la liberté contractuelle, après avoir relevé que le contrat d'assurance ne garantissait pas les dommages causés aux personnes définies comme assurées.
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