Selon l'article 6 § 3, d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR), tout "accusé" a le droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 septembre 2011 (Cass. crim., 20 septembre 2011, n° 11-81.314, F-P+B
N° Lexbase : A6171HY9). En l'espèce, à l'ouverture des débats, l'avocat du prévenu a demandé le renvoi de l'affaire en exposant qu'il avait rencontré des difficultés pour faire citer un témoin. L'avocat de la partie civile s'est associé à sa demande mais, passant outre, les juges ont retenu l'affaire. Or, en statuant ainsi, sans s'en expliquer, la cour d'appel de Versailles n'a pas justifié sa décision au regard du principe précité.
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