Aux termes de l'article18-2 de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4815AHS), "
en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces [...]
sans préjudice de tous dommages et intérêts". Dans un arrêt rendu le 21 septembre 2011, la cour d'appel de Douai a été amenée à préciser que le fait que les documents réclamés par le nouveau syndic n'auraient pas été dressés ou conservés par l'ancien syndic relève de la responsabilité de ce dernier mais non pas de la communication forcée prévue à l'article 809-2 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0696H4K) (CA Douai, 21 septembre 2011, n° 11/00167
N° Lexbase : A1849HY7 ; déjà en ce sens : CA Paris, 14ème ch., A, 19 mars 2008, n° 07/10392
N° Lexbase : A6208D8G). En l'espèce, M. B. avait accepté en 2003 de devenir le syndic bénévole de la copropriété, sachant qu'une délégation avait été votée au cours de la même délibération pour confier à la société P. le suivi du dossier de réhabilitation d'une ancienne caserne en ensemble immobilier destiné à l'habitation et à la société B. la maîtrise de l'ouvrage, lesquelles sociétés faisaient alors l'objet de procédures collectives. M. B. exposait qu'il avait remis au nouveau syndic tous les documents dont il avait été en possession et dont il avait pu obtenir du mandataire liquidateur communication. M. B. faisait grief à l'ordonnance de référé de lui avoir ordonné de remettre au syndicat des copropriétaires, dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un certain nombre de documents. Pour infirmer cette ordonnance, la cour d'appel de Douai a retenu que l'article 18-2, seul fondement possible à la demande, l'article 809-2 du Code de procédure civile concernant les pouvoirs du juge des référés, ce que n'est pas le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, n'étant pas applicable, exigeait de l'ancien syndic qu'il communique 'l'ensemble des documents et archives du syndicat' et que le fait que les documents réclamés par le nouveau syndic n'auraient pas été dressés ou conservés par l'ancien syndic devait relever, s'il était avéré, de la responsabilité de ce dernier mais non pas de la communication forcée prévue à cet article.
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