Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 24 octobre 2018, n° 416676, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9511YHQ)
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par Marie-Claire Sgarra
le 07 Novembre 2018
►L'administration peut, sans entacher d'irrégularité la procédure de contrôle, simultanément adresser au contribuable un avis l'informant de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et le mettre en demeure de produire une déclaration de revenus catégoriels afférente à l'une au moins des années vérifiées, dès lors que cette mise en demeure ne peut être regardée comme participant du contrôle de cohérence entre les revenus déclarés par ce contribuable et sa situation patrimoniale, sa situation de trésorerie ou son train de vie, mais a seulement pour objet de permettre la réalisation de ce contrôle dans des conditions plus satisfaisantes s'agissant des revenus déclarés.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 octobre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 24 octobre 2018, n° 416676, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9511YHQ).
En l’espèce, un contribuable avait reçu un avis l'informant de l'engagement d'un examen de sa situation fiscale personnelle et, le même jour, une mise en demeure de souscrire une déclaration des plus-values sur cessions de valeurs mobilières au titre de l'une des années vérifiées. Il en avait qu’il avait été privé de la garantie prévue à l’article L. 47 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3160LCZ). Aux termes de ces dispositions, l’administration ne peut engager un contrôle visant à vérifier la cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés, et d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres d’un foyer fiscal avant l’expiration d’un délai raisonnable à compter de la réception, par le contribuable concerné, de l’avis l’informant de ce contrôle.
Mais aux termes de l’article L. 12 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L6793HWI), s’il résulte que le contrôle de la cohérence entre les revenus déclarés et la situation d’ensemble du contribuable, qui constitue l’objet de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, ne peut débuter avant l’expiration du délai dont ce dernier dispose pour souscrire sa déclaration de revenu global, le défaut de souscription de cette déclaration ou d’une déclaration de revenus catégoriels ne fait pas obstacle à ce que l’administration engage, après l’expiration du délai de déclaration, un tel examen. De plus, en application de l’article L. 66 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L9380LHU), l’administration est en droit, lorsqu’un contribuable ne s’est pas conformé aux obligations déclaratives qui lui incombent, de recourir à la procédure de taxation d’office, sous réserve de mettre ce dernier, au préalable, en demeure de régulariser sa situation en souscrivant, dans un délai de 30 jours, une déclaration de revenus. Par suite, c’est sans erreur de droit, ni insuffisance de motivation que la cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 19 octobre 2017, n° 16NT02725 N° Lexbase : A3467WWC) a jugé que la mise en demeure adressée aux requérants ne caractérisait pas le début de la mise en œuvre, à cette même date des opérations constitutives de l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle.
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