Réf. : Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, relative à la lutte contre la fraude (N° Lexbase : L5827LMR)
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par Laïla Bedja
le 07 Novembre 2018
► La loi n° 2018-898, du 23 octobre 2018, relative à la lutte contre la fraude, a été publiée au Journal officiel du 24 octobre 2018 (N° Lexbase : L5827LMR). Cette loi vise à renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et douanière à l’échelle nationale en apprenant à mieux détecter, appréhender et sanctionner la fraude (sur les mesures fiscales et douanières, voir N° Lexbase : N6163BXK et sur les mesures répressives, voir N° Lexbase : N6159BXE).
Renforcement des échanges d’information entre organismes. Pour une meilleure lutte contre la fraude en matière sociale, les agents de contrôle de l’inspection du travail, des URSSAF, des CPAM, des CAF, des caisses d’assurance retraite, de la CNAV et des caisses de mutualité sociale agricole, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, bénéficient désormais d’un droit d’accès direct à certaines informations contenues dans les fichiers de l'administration fiscale (pour les fraudes en matière sociale, LPF, art. L. 134 D et, pour les infractions relatives au travail illégal, voir LPF, art. L. 135 ZK).
A la liste des bénéficiaires ayant accès au répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS), s’ajoutent les inspecteurs et contrôleurs du travail (CSS, art. L. 114-12-1 N° Lexbase : L0689LCI), pour la recherche et les constatations d’infractions de travail illégal et de fraudes sociales, sous réserve également d’être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions.
Les entraves au droit de communication plus sévèrement sanctionnées. Dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, les agents des organismes de Sécurité sociale bénéficient d’un droit de communication des documents et informations nécessaires pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes et pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession.
Désormais, le silence gardé du tiers à la demande de l’organisme sera sanctionné au même titre que le refus délibéré. Aussi, le montant de l’amende administrative est doublé en cas de récidive de refus ou de silence gardé par le tiers dans les 5 ans à compter de l’expiration du délai de 30 jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l’organisme de Sécurité sociale (CSS, art. L. 114-19 N° Lexbase : L8917LHQ).
Communication à l’ACOSS des informations liées aux utilisateurs des plateformes collaboratives. La loi prévoit pour les entreprises opérateur de plateforme, la communication à l’administration fiscale d'un document récapitulant l’ensemble des informations qu’elle doit fournir à l’utilisateur de la plateforme. Ce document sera adressé par l’administration fiscale à l’ACOSS, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données (CSS, art. L. 114-19-1 N° Lexbase : L3162KWZ).
Nouvelle sanction administrative à l’égard des professionnels conseils des cotisants. Dorénavant et ce, pour les prestations fournies à compter du lendemain de la publication de la loi, «toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d'un tiers, a intentionnellement fourni à ce cotisant une prestation ayant directement contribué à la commission des actes constitutifs de l'abus de droit en cause ou à la dissimulation de ces actes est redevable d'une amende» égale à 50 % des revenus issus de la prestation fournie au cotisant, le montant ne pouvant être inférieur à 10 000 euros.
La personne bénéficie des mêmes garanties et voies de recours que le cotisant contrôlé. Le directeur de l'organisme de recouvrement ou de la caisse de mutualité sociale agricole lésé notifie les faits reprochés à la personne en cause et le montant envisagé de la pénalité, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites. Après avoir répondu auxdites observations, le directeur de l'organisme ou de la caisse prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé par une mise en demeure adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception, en lui indiquant les voies et délais de recours applicables.
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