Ne sont imputables sur le revenu global que les déficits provenant d'une activité libérale ou ceux provenant des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants, dès lors que le contribuable qui les déclare exerce effectivement une activité professionnelle. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 octobre 2016 (CE 10° et 9° ch.-r., 21 octobre 2016, n° 386796, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6653R9B). En l'espèce, la requérante a mentionné dans sa déclaration de revenus de l'année 2006 un déficit au titre des bénéfices non commerciaux, résultant de son activité d'huissier. L'administration a alors estimé que le déficit de 117 540 euros ne provenait pas de l'exercice d'une activité professionnelle et ne pouvait, dès lors, pas s'imputer sur le revenu global. La Haute juridiction a, par la suite, donné raison à cette dernière. Au cas présent, au regard des éléments précis dont l'administration faisait état, il était établi que l'intéressée n'exerçait plus, en 2006, aucune activité professionnelle au sein de la société civile professionnelle d'huissier qu'elle avait créée, en 2004, avec une autre associée à laquelle elle avait cédé, à la fin de l'année 2005, 1598 des 1599 parts qu'elle détenait et dont provenaient, par application du régime fiscal des sociétés de personnes, une partie des déficits qu'elle entendait imputer sur son revenu global. Par ailleurs, la requérante ne soutenait pas qu'elle aurait continué à exercer son activité d'huissier dans une autre étude. Ainsi, les autres charges, exposées directement par elles, et qui ont contribué à la formation du déficit catégoriel qu'elle entendait imputer sur son revenu global, ne se rattachaient pas davantage à l'exercice effectif d'une activité professionnelle d'huissier. Il fallait donc déduire de ces éléments, d'ailleurs non contestés, que la requérante ne pouvait bénéficier de la dérogation à la non imputation des déficits provenant d'activités non commerciales sur le revenu global prévue, par les dispositions particulières du 2° du I de l'article 156 du CGI (
N° Lexbase : L6600K8X), pour les titulaires de charges ou offices .
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