La lettre juridique n°674 du 27 octobre 2016 : Santé

[Brèves] Moment auquel peuvent être soulevées les irrégularités tenant à une procédure de soins psychiatriques sans consentement

Réf. : Cass. civ. 1, 19 octobre 2016, n° 16-18.849, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9767R7U)

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le 08 Novembre 2016

A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 19 octobre 2016 (Cass. civ. 1, 19 octobre 2016, n° 16-18.849, FS-P+B+I N° Lexbase : A9767R7U). En l'espèce, Mme B. a été admise en soins psychiatriques sans consentement, le 25 février 2016, sous le régime de l'hospitalisation complète, en application d'une décision du directeur d'établissement prise sur le fondement de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6978IQI). Le 7 mars, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de cette hospitalisation et, le 22 mars, la patiente a formé une demande de mainlevée de la mesure. Par ordonnance du 14 avril 2016, le premier président a autorisé le maintien de son hospitalisation complète. Mme B. a formé un pourvoi à l'appui duquel elle soutenait que la procédure de son admission comportait plusieurs irrégularités. D'abord, le premier certificat médical, sur les deux permettant son admission, avait été établi par un médecin psychiatre exerçant au sein du centre hospitalier, quand celui-ci devait, conformément à l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2991IYG) être établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement. Ensuite, que l'acte de notification de la décision d'internement mentionnait que la notification n'avait pu avoir lieu en raison de sa sédation et qu'aucun élément du dossier ne permettait de s'assurer qu'elle avait été informée des voies et délais de recours. Mais également que les irrégularités initiales de sa mise en détention n'avaient pu être couvertes par la décision de prolongation prononcée par le juge des libertés et de la détention. A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi de Mme B. Elle considère en effet qu'ayant constaté que la décision initiale d'hospitalisation complète avait été soumise au contrôle de plein droit du juge des libertés et de la détention, le premier président a, par ces seuls motifs, exactement décidé que la procédure avait été validée par l'ordonnance de ce juge prescrivant la poursuite de la mesure (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E7544E9B).

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