La lettre juridique n°674 du 27 octobre 2016 : Expropriation

[Brèves] Office du juge de l'expropriation devant se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 21 octobre 2016, n° 391208, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6657R9G)

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[Brèves] Office du juge de l'expropriation devant se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35373100-breves-office-du-juge-de-lexpropriation-devant-se-prononcer-sur-le-caractere-dutilite-publique-dune-
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le 08 Novembre 2016

Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement que cette opération répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine, et enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 octobre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 21 octobre 2016, n° 391208, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6657R9G). La commune avait en l'espèce entendu subordonner la création de la ZAC à la conservation de la maîtrise foncière de l'ensemble des terrains en constituant l'emprise afin d'en assurer un aménagement global et cohérent. La cour administrative d'appel (CAA Nancy, 1ère ch., 9 juin 2011, n° 10NC01137 N° Lexbase : A0042HWH) a jugé que le respect de cette condition nécessitait de faire abstraction des limites parcellaires, notamment en matière de voirie et d'aménagement foncier, de sorte que la collectivité n'aurait pas été en mesure de réaliser cette opération d'urbanisation par la construction de 300 à 400 logements, d'un établissement d'accueil pour personnes âgées ainsi que la réalisation de jardins familiaux et d'un parc urbain, qui répond à une finalité d'intérêt général, dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation. Elle a ainsi pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit ni d'insuffisance de motivation, en déduire que l'opération d'expropriation projetée revêtait un caractère d'utilité publique alors même que les requérants auraient, lors de l'enquête publique, exprimé leur accord pour participer à l'aménagement de la ZAC en conservant la propriété de leur terrain.

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