L'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L1340H9I), en cas de violation des règles de procédure, ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement, et n'est pas due en cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 octobre 2016 (Cass. soc., 19 octobre 2016, 14-25.067, F-P+B
N° Lexbase : A6466R9D ; voir aussi Cass. soc., 9 février 2011, n° 09-40.402, F-D
N° Lexbase : A7243GW8).
En l'espèce, un salarié et une société ont conclu un contrat de prestations de transport de béton prêt pour l'emploi avec une société. Après avoir rompu ce contrat, le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. La cour d'appel condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière au motif que la prise d'acte de rupture du contrat de travail avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa de l'article L. 1235-2 du Code du travail. En statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail avait été rompu par une prise d'acte du salarié et non par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé .
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