N'entrent pas dans les documents protégés par le secret professionnel les correspondances adressées directement par une partie, quelle que soit sa profession, à l'avocat de son adversaire ni celles échangées entre un avocat et une autorité ordinale. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 octobre 2016 (Cass. civ. 3, 13 octobre 2016, n° 15-12.860, F-P+B
N° Lexbase : A9626R7N ; cf. déjà en ce sens Cass. civ. 1, 31 janvier 2008, n° 06-14.303, F-D
N° Lexbase : A5991D4N, pour les échanges entre avocats adverses et Cass. civ. 1, 22 septembre 2011, n° 10-21.219, F-P+B+I
N° Lexbase : A9493HXU, pour les échanges avec l'autorité ordinale). En l'espèce, un avocat et son épouse ont confié à une entreprise l'installation d'un système de chauffage ainsi que la pose d'un adoucisseur d'eau et à un entrepreneur, des travaux de marbrerie. Ce dernier les ayant assignés en paiement, les époux, se prévalant de malfaçons, ont obtenu en référé la désignation d'un expert, puis ont assigné les deux entreprises en résiliation des contrats et indemnisation. La cour d'appel, pour écarter des débats les lettres échangés entre l'avocat, l'avocat de l'entrepreneur et le Bâtonnier de l'Ordre, énonce que ces correspondances sont couvertes par le secret professionnel (CA Nancy, 17 novembre 2014, n° 13/02938
N° Lexbase : A8957M37). L'arrêt sera censuré au visa de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6627ETM et N° Lexbase : E6620ETD).
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