Sous couvert de la critique de la conformité à la Constitution de l'article L. 461-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5734KGH), la question posée ne tendant qu'à discuter la légalité du tableau n° 42 des maladies professionnelles (
N° Lexbase : L3415IB4), relatif à l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, issu du décret n° 2003-924 du 25 septembre 2003 (
N° Lexbase : L9724DLQ), cette dispositions de nature réglementaire, ne peut faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 octobre 2016 (Cass. QPC, 20 octobre 2016, n° 16-14.721, F-D
N° Lexbase : A6398R9T).
Dans cette affaire, contestant devant une juridiction de Sécurité sociale l'opposabilité de la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 20 janvier 2007 par M. V., un de ses salariés, la société B. a présenté à l'appui de son pourvoi en cassation, par un écrit distinct et motivé, la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "
l'article L. 461-2, alinéa 1er du Code de la Sécurité sociale, en ce qu'il présume d'origine professionnelle sans condition de seuil d'exposition au risque l'hypoacousie ou la surdité provoquées par les travaux énumérés par le tableau n° 42 annexé au Code de la Sécurité sociale, est-il contraire, 1) par la différence de traitement qu'il impose aux employeurs cotisants au régime d'assurance des maladies professionnelles et des accidents du travail en fonction des différentes affections, et non en fonction du but poursuivi par la loi, au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques, garanties par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (
N° Lexbase : L6813BHS)
, 2) par ses conséquences confiscatoires, au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la même Déclaration ? et, 3) par son caractère choquant conduisant à décourager la prévention des maladies professionnelles dès lors que l'augmentation de cotisations au régime est imposée de la même manière aux employeurs qu'ils veillent ou non à la prévention du risque et au droit à la protection de la santé, garanti à tous, par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 (
N° Lexbase : L6821BH4)
?
Enonçant la réponse précitée, la Haute juridiction déclare la question irrecevable (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E7267ABR).
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