La lettre juridique n°674 du 27 octobre 2016 : Procédures fiscales

[Brèves] Obtention de documents de manière frauduleuse par un tiers sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 20 octobre 2016, n° 390639, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0128R8A)

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[Brèves] Obtention de documents de manière frauduleuse par un tiers sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35373090-breves-obtention-de-documents-de-maniere-frauduleuse-par-un-tiers-sans-incidence-sur-la-regularite-d
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le 08 Novembre 2016

En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Toutefois, la seule circonstance que, avant de mettre en oeuvre à l'égard du contribuable les pouvoirs qu'elle détient aux fins de procéder au contrôle de sa situation fiscale et de recueillir les éléments nécessaires pour, le cas échéant, établir des impositions supplémentaires, l'administration aurait disposé d'informations relatives à ce contribuable issues de documents obtenus de manière frauduleuse par un tiers est, par-elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 octobre 2016 (CE 8° et 3° ch.-r., 20 octobre 2016, n° 390639, mentionné aux tables du recueil N° Lexbase : A0128R8A). En l'espèce, le requérant soutenait que son nom figurait sur un fichier dérobé à une banque suisse et détenu par l'administration fiscale et que cette circonstance était à l'origine du déclenchement du contrôle fiscal dont il avait fait l'objet. Dans un premier temps, en faisant peser sur le contribuable la charge d'établir que son nom figurait sur un document dont il ne disposait pas et dont l'administration n'avait jamais contesté être en possession, la cour a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve (CAA Paris, 2 avril 2015, n° 14PA00337 N° Lexbase : A7197NQM). Cependant, la Haute juridiction n'a pas donné suite au pourvoi du requérant car, au cas présent, pour opérer les redressements litigieux, procédant de la taxation de revenus d'avoirs non déclarés que l'intéressé détenait sur un compte en Suisse via une structure située dans les Iles Vierges britanniques, l'administration s'était exclusivement fondée sur les documents bancaires que le contribuable lui avait communiqués et sur les investigations qu'elle avait conduites au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de celui-ci, ce dont elle a déduit que manquait en fait le moyen tiré de ce que l'administration se serait fondée, pour établir les impositions en litige, sur des preuves déloyales résultant d'un vol de données commis au détriment de la banque suisse. Si le requérant soutient, en outre, à l'appui de sa contestation du bien-fondé des impositions, que l'administration aurait utilisé ces données de manière indirecte pour l'inciter à lui fournir des informations sur ses avoirs non déclarés, en méconnaissance de son droit à ne pas procéder à sa propre incrimination, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être utilement soulevé pour la première fois en cassation .

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