La lettre juridique n°674 du 27 octobre 2016 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Donation rémunératoire au titre de la collaboration professionnelle du conjoint et contribution aux charges du mariage

Réf. : Cass. civ. 1, 19 octobre 2016, n° 15-25.879, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9765R7S)

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le 08 Novembre 2016

Le financement par un époux d'une acquisition faite en indivision pendant le mariage ne rémunère la collaboration professionnelle de son conjoint que si celle-ci a excédé sa contribution aux charges du mariage. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 19 octobre 2016, n° 15-25.879, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9765R7S). En l'espèce, pour dire que la donation, consentie par M. C. à Mme P., de l'immeuble ne pouvait être révoquée, la cour d'appel de Bourges avait retenu que l'épouse avait participé volontairement et gratuitement à l'activité de la société dirigée par son mari, et que, dans ces conditions, le fait pour celui-ci de payer, en lieu et place de son épouse, la part qui lui incombait dans le prix d'acquisition de l'immeuble constituant le domicile conjugal, ne pouvait s'analyser comme une donation (CA Bourges, 2 juillet 2015, n° 14/01469 N° Lexbase : A5612NMS). Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui retient qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la participation de l'épouse avait excédé son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil (N° Lexbase : L2382ABT) et de l'article 1096 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L1183ABG) (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8765ETS ; sur l'autre point de l'arrêt relatif à la révocation d'une donation pour ingratitude, cf. N° Lexbase : N4924BWB ; et sur l'autre point relatif à la possibilité pour un avocat d'être désigné en qualité de professionnel qualifié, au sens de l'article 255, 9° du Code civil N° Lexbase : N4946BW4).

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