La lettre juridique n°671 du 6 octobre 2016 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Banqueroute : inconstitutionnalité de l'interdiction faite au juge pénal de prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer lorsqu'une juridiction civile ou commerciale a déjà prononcé une telle mesure

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-573 QPC, du 29 septembre 2016 (N° Lexbase : A7364R4I)

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[Brèves] Banqueroute : inconstitutionnalité de l'interdiction faite au juge pénal de prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer lorsqu'une juridiction civile ou commerciale a déjà prononcé une telle mesure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34789908-brevesbanquerouteinconstitutionnalitedelinterdictionfaiteaujugepenaldeprononcerlafaillit
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le 06 Octobre 2016

L'article L. 654-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L3511ICZ), qui interdit au juge pénal, lorsque ce dernier condamne un prévenu pour banqueroute, de prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer lorsqu'une juridiction civile ou commerciale a déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive prise à l'occasion des mêmes faits, est contraire à la Constitution. Tel est l'apport d'une décision du Conseil constitutionnel du 29 septembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-573 QPC, du 29 septembre 2016 N° Lexbase : A7364R4I) qui avait été saisi d'une QPC par la Cour de cassation (Cass. crim., 28 juin 2016, n° 16-90.010, FS-D N° Lexbase : A2004RW7). Il estime, en effet, qu'une personne en redressement ou liquidation judiciaire devant le juge civil ou commercial et poursuivie pour banqueroute devant le juge pénal peut ainsi faire l'objet deux fois d'une mesure de faillite personnelle ou deux fois d'une mesure d'interdiction de gérer si le juge pénal se prononce avant la décision définitive du juge civil ou commercial. A l'inverse, la même personne ne peut faire l'objet qu'une seule fois de telles mesures si le juge civil ou commercial a définitivement statué au moment où le juge pénal se prononce. Cette différence de traitement n'est justifiée ni par une différence de situation, ni par un motif d'intérêt général. En conséquence, l'article L. 654-6 du Code de commerce, qui méconnaît le principe d'égalité devant la loi, doit être déclaré contraire à la Constitution. En revanche, le Conseil retient que le 2° de l'article L. 654-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3433IC7) et les mots "ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale" figurant au 2° de l'article L. 654-5 du même code (N° Lexbase : L2532IBE), qui ne méconnaissent aucun droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent lui être déclarés conformes (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9057EP7).

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