Les sommes versées par une société aux acquéreurs des immeubles qu'elle avait fait construire en exécution d'une garantie "de vacuité" revêtent la nature d'une réduction de prix consentie à ses clients, et peuvent par suite être déduites des bases de TVA de cette société. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 septembre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 septembre 2016, n° 393229, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A7346R4T). En l'espèce, la société requérante exerce une activité de promotion immobilière consistant à vendre, en l'état futur d'achèvement, à des investisseurs locatifs ou à des accédants à la propriété, des immeubles qu'elle fait construire. Cette société propose, en accompagnement du contrat de vente, une garantie dite "de vacuité" en vertu de laquelle elle s'engage à verser aux acquéreurs n'ayant pu trouver immédiatement un locataire, pendant une durée maximale de six mois, une somme correspondant au loyer qui aurait été perçu en cas de location du bien. La société subordonne néanmoins le bénéfice de cette garantie à la condition que l'acquéreur confie la gestion de son bien immobilier à un gestionnaire agréé par elle-même. L'administration fiscale a alors regardé les sommes versées par cette société au titre de la garantie "de vacuité" non comme des réductions de prix mais comme la contrepartie d'une prestation de services rendue à cette société par les acquéreurs et consistant, pour ces derniers, dans le choix de faire appel à un gestionnaire agréé. Cependant, la Haute juridiction en a décidé autrement. En effet, une garantie de loyer constitue, en principe, une modalité de réalisation de la vente de l'immeuble de nature à entraîner, à concurrence des sommes versées en exécution de cette garantie, une réduction du prix d'acquisition initialement stipulé ainsi que, par voie de conséquence, de la TVA correspondante. Ainsi, selon le Conseil d'Etat, le fait d'imposer à l'acquéreur de faire appel à un gestionnaire agréé par le vendeur ne remet pas en cause ce principe .
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