Le salarié qui, de bonne foi, dénonce des faits de harcèlement moral, ne peut être poursuivi pour diffamation ; toutefois, lorsqu'il est établi, par la partie poursuivante, que le salarié avait connaissance, au moment de la dénonciation, de la fausseté des faits allégués, la mauvaise foi de celui-ci est caractérisée et la qualification de dénonciation calomnieuse peut, par suite, être retenue. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre 2016 (Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 15-21.823, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A2309R4B).
En l'espèce, une salariée soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de deux autres salariés. Elle a envoyé au directeur des ressources humaines de la société, une lettre dénonçant ces faits, dont elle a adressé une copie au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et à l'inspecteur du travail.
Les autres salariés et la société, estimant que les propos contenus dans cette lettre étaient diffamatoires à leur égard, ont assigné la salariée, sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW), pour obtenir réparation de leurs préjudices. La cour d'appel (CA Paris, 8 janvier 2014, n° 12/20090
N° Lexbase : A2795MKQ) leur donne raison au motif que, si les articles L. 1152-1 et suivants du Code du travail (
N° Lexbase : L0724H9P) ont instauré un statut protecteur au bénéfice du salarié qui est victime de harcèlement moral, ces dispositions n'édictent pas une immunité pénale au bénéfice de celui qui rapporte de tels faits au moyen d'un écrit, de sorte que son rédacteur est redevable, devant le juge de la diffamation, de la formulation de ses imputations ou allégations contraires à l'honneur ou à la considération des personnes qu'elles visent. La salariée se pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel en ce qu'il dit que les propos écrits par la salariée sont diffamatoires à l'égard des autres salariés. Elle vise les articles L. 1152-2 (
N° Lexbase : L8841ITM), L. 4131-1, alinéa 1er (
N° Lexbase : L1463H93), du Code du travail et 122-4 du Code pénal (
N° Lexbase : L7158ALP), ensemble les articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0257E7N).
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