Constitue un commencement de preuve par écrit, tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué. Telle est la solution retenue par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 29 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 29 septembre 2016, n° 15-20.177, F-P+B
N° Lexbase : A7260R4N). En l'espèce, par acte notarié du 4 mai 2005, Mme A. a vendu à M. T., la moitié indivise d'un immeuble. L'acte précisait que "
l'acquéreur a payé le prix comptant dès avant ce jour directement et en dehors de la comptabilité du notaire, ainsi que le vendeur le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve". Le 14 décembre 2011, Mme A. a assigné M. T. en résolution de la vente pour non-paiement du prix. Pour prononcer la résolution de la vente, la cour d'appel a retenu que Mme A. a fait délivrer, le 27 juillet 2011, à M. T. une sommation de payer le prix convenu dans l'acte ou de justifier de son règlement, que celui-ci a répondu ne pouvoir payer cette somme et qu'il a ainsi admis le non-paiement du prix. L'arrêt d'appel est censuré par la Haute juridiction qui souligne qu'en déduisant un commencement de preuve par écrit des seules réponses mentionnées par un huissier de justice dans une sommation interpellative, la cour d'appel a violé l'article 1347 (désormais article 1362
N° Lexbase : L1004KZ9) du Code civil (
N° Lexbase : L1457ABL) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7396ET4).
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