Le liquidateur judiciaire est recevable à agir, sur le fondement de l'article 1832 du Code civil (
N° Lexbase : L2001ABQ), contre les associés d'une société en nom collectif en fixation de leur contribution aux pertes sociales. Tel l'un des enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 septembre 2016 (Cass. com., 27 septembre 2016, n° 15-13.348, F-P+B
N° Lexbase : A7279R4D). En l'espèce, une SNC ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 mars et 31 août 2010, le liquidateur a assigné les deux associés de celle-ci pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales. La cour d'appel ayant déclaré le liquidateur recevable à agir et ayant condamné les associés à payer solidairement à celui-ci une certaine somme, ils ont formé un pourvoi en cassation. Tout d'abord, ils soutenaient que la clôture de la liquidation judiciaire doit intervenir dans un délai fixé par le tribunal dans le jugement prononçant la liquidation, délai qui ne peut être prorogé que par une décision motivée, de sorte qu'à l'issue de ce délai, si aucune demande de prorogation n'a été formulée, la mission du liquidateur judiciaire doit être considérée comme achevée. Or, la date de clôture de la procédure avait été fixée au 31 août 2013. Ainsi, à défaut pour le mandataire liquidateur d'avoir demandé et obtenu judiciairement une prolongation du délai, sa mission devait être considérée comme terminée. La Cour de cassation rejette cette argumentation et approuve sur ce point la cour d'appel, retenant que l'absence de prorogation du délai fixé en application de l'article L. 643-9, alinéa 1er, du Code de commerce (
N° Lexbase : L7337IZR), au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire doit être examinée, ne met pas fin de plein droit à cette procédure. En outre, les demandeurs au pourvoi faisaient valoir que les associés d'une SNC demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux même en cas de procédure collective de cette société. Dès lors, le liquidateur judiciaire n'a pas qualité pour exercer l'action ouverte par l'article L. 221-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L1584K7S) à chacun des créanciers contre les associés, de sorte que la cour d'appel ne pouvait décider au contraire que le liquidateur pouvait intenter à l'encontre des associés en nom, une action en paiement des créances déclarées au passif, sur le fondement de l'article L. 221-1 du Code de commerce. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette ce moyen : en déclarant recevable, sur le fondement de l'article 1832 du Code civil, la demande du liquidateur contre les associés, la cour d'appel n'a pu violer l'article L. 221-1 du Code de commerce, dont elle n'a pas fait application (cf. les Ouvrages "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E4906A7T et "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E4996EUL).
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