Dans le cadre d'un marché public relatif à des livres, le candidat a l'obligation de ne pas proposer un prix inférieur à 91 % du prix de vente au public fixé par l'éditeur sous peine de voir déclarée son offre inacceptable. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 septembre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 septembre 2016, n° 400393, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7359R4C). Il résulte des articles 1, 3 et 5 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981, relative au prix du livre (
N° Lexbase : L3886H3C), que le prix de vente aux collectivités territoriales, pour leurs besoins propres, excluant la revente, d'un livre, n'ayant pas le caractère d'un livre scolaire, édité ou importé depuis moins de deux ans et dont le dernier approvisionnement par le vendeur remonte à moins de six mois, ne peut être inférieur à 91 % du prix de vente au public fixé par l'éditeur. En l'espèce, le marché public portait sur la conception, impression et livraison de dictionnaires destinés aux collégiens. Or, la circonstance que les dictionnaires objets du marché en litige comportaient une première et une dernière page de couverture modifiée par rapport à la version du dictionnaire déjà vendue au public et huit pages supplémentaires personnalisées ne suffisait pas à les faire regarder comme des ouvrages distincts du dictionnaire destiné au public. Dès lors, une offre proposant un prix inférieur à 91 % du prix de vente au public de ce dictionnaire, dont il n'est pas contesté qu'il n'avait pas la qualité de livre scolaire, devait être rejetée comme inacceptable (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E7002E99).
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