La responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un avocat n'est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 septembre 2016 (Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-20.565, FS-P+B
N° Lexbase : A0127R4H ; déjà en ce sens, pour un notaire, Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-26.245, F-P+B+I
N° Lexbase : A7765NXU). En l'espèce, un avocat a assuré la défense des intérêts d'une société à l'occasion d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre par incendie. Condamnée en première instance à payer une somme excédant le plafond de sa garantie, la société, après avoir interjeté appel, a spontanément exécuté, sous réserve de l'issue de son recours, les causes du jugement qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire et, malgré l'exercice de diverses voies de recours et actions judiciaires, elle n'a pu obtenir du bénéficiaire du versement qu'elle estimait partiellement indu, le remboursement de la somme trop versée. Reprochant à l'avocat d'avoir omis d'invoquer le plafond de sa garantie, la société l'a assigné en responsabilité et en indemnisation. Par un arrêt du 28 avril 2015, la cour d'appel de Grenoble, pour limiter la condamnation de l'avocat à verser à la société une certaine somme, retient, après avoir énoncé que la faute de l'avocat était constituée par son abstention fautive de se faire communiquer les éléments contractuels élémentaires indispensables à la défense de l'intérêt de sa cliente, que le préjudice imputable à l'avocat ne peut être que celui constitué par l'évaluation de la garantie de la société à l'occasion d'un jugement du TGI, dès lors qu'il a été déchargé de son mandat pour l'appel et les procédures ultérieures ( CA Grenoble, 28 avril 2015, n° 12/04870
N° Lexbase : A3195NHS). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT ; C. civ., art. 1231-1, recod.
N° Lexbase : L0613KZQ) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0373EUD).
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