La lettre juridique n°670 du 29 septembre 2016 : Avocats/Formation

[Brèves] Formation continue : pas de dérogation possible aux conditions fixées par l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 (pas de lissage/pas de report des heures)

Réf. : CA Poitiers, 22 septembre 2016, n° 16/02193 (N° Lexbase : A0664R4D)

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[Brèves] Formation continue : pas de dérogation possible aux conditions fixées par l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 (pas de lissage/pas de report des heures). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34599423-breves-formation-continue-pas-de-derogation-possible-aux-conditions-fixees-par-larticle-85-du-decret
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le 30 Septembre 2016

Un conseil de l'Ordre ne peut déroger aux prescriptions de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) organisant la formation professionnelle continue des avocats, en permettant aux avocats titulaires de deux spécialisations d'effectuer leurs heures obligatoires de formation dans ces deux domaines de spécialisations (10 heures par spécialisation) sur deux années au lieu d'une, permettant un lissage de ces heures consacrées au perfectionnement dans les domaines de spécialisation de l'avocat et un report des heures effectuées en trop sur les années suivantes, alors que le décret prévoit au contraire que ce dernier effectue ces 10 heures dans chaque domaine, soit les 20 heures de formation professionnelle continue annuelle requise et qu'aucun report n'est permis. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, rendu le 22 septembre 2016 (CA Poitiers, 22 septembre 2016, n° 16/02193 N° Lexbase : A0664R4D). Dans cette affaire, le Bâtonnier de l'Ordre entendait revenir sur une dérogation stipulée au sein d'une lettre-circulaire de l'un de ses prédécesseurs et permettant aux avocats de l'Ordre de comptabiliser leurs heures de formation sur deux années et non une, usant du mécanisme de lissage, et autorisant le report des heures de formations effectuées en trop sur une année. Le conseil de l'Ordre ne s'est pas rangé à son avis, invoquant notamment une rupture d'égalité entre avocats titulaires d'une spécialisation et ceux titulaires de deux spécialisations dans l'organisation de leur formation professionnelle continue obligatoire. Le procureur de la République a donc requis l'annulation de la délibération confortant la dérogation au régime réglementaire. La cour ordonne l'annulation de cette délibération, rejetant la question préjudicielle tendant à ce que les juridictions administratives soient saisies alors que la loi (loi du 31 décembre 1971, art. 19 N° Lexbase : L6343AGZ) prévoit, elle-même, la compétence de la cour d'appel en la matière. Ensuite, elle constate que la délibération litigieuse déroge et contrevient aux prescriptions du décret du 27 novembre 1991 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7759ETK).

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