Le bailleur, qui a initialement refusé le renouvellement en offrant une indemnité d'éviction, peut ensuite dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux, sans mise en demeure préalable, s'il n'est pas immatriculé au Registre du commerce et des sociétés pour l'activité réellement exercée dans les lieux loués. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 22 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 22 septembre 2016, n° 15-18.456, F-P+B
N° Lexbase : A0043R4D). En l'espèce, en réponse à une demande de renouvellement du bail, le bailleur avait signifié un refus de renouvellement avec offre d'une indemnité d'éviction. Il avait ensuite assigné le locataire, notamment, en déchéance du droit à une indemnité d'éviction au regard du défaut d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés pour l'activité réellement exercée dans les lieux. Les juges du fond ayant rejeté la demande de déchéance du droit à une indemnité d'éviction (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 25 mars 2015, n° 13/08057
N° Lexbase : A3497NEA), le bailleur s'est pourvu en cassation. Le pourvoi a été accueilli, la Cour de cassation précisant que la dénégation du droit au statut des baux commerciaux en raison du défaut d'immatriculation n'a pas à être précédée d'une mise en demeure. Dès lors que la preneur était immatriculé au RCS au titre d'une activité qui n'était pas celle réellement exercée dans les lieux loués, la demande tendant à voir juger que le locataire ne pouvait bénéficier d'un droit à une indemnité d'éviction ne pouvait être rejetée (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E7489EQG).
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