La lettre juridique n°670 du 29 septembre 2016 : Avocats/Procédure

[Jurisprudence] Restriction du droit d'accès à un avocat

Réf. : CEDH, 13 septembre 2016, Req. 50541/08 (N° Lexbase : A7910RZY)

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par Gaëlle Deharo, Professeur, Laureate International Universities (ESCE), Centre de recherche sur la justice et le procès, Université Paris 1

le 29 Septembre 2016

Par un arrêt du 13 septembre 2016, la Cour européenne des droits de l'Homme souligne que, même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction -quelle qu'en soit la justification- ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR). Dans le cadre de l'enquête sur les attentats commis à Londres le 21 juillet 2005, trois personnes furent arrêtées, interrogées dans le cadre "d'interrogatoires de sûreté" puis reconnues coupables de complot d'assassinat. Après avoir fait une déposition en qualité de témoin au cours de laquelle il reconnaissait avoir fourni une aide à l'un des poseurs de bombes, un quatrième individu fut également arrêté, inculpé et condamné.

L'affaire fut portée devant la CEDH. Les requérants se plaignaient notamment que leurs interrogatoires, menés initialement au commissariat de police, sans assistance juridique, et l'admission lors de leur procès de déclarations faites au cours de ces interrogatoires emportaient violation de leur droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 et 3c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH).

Par une première décision (1), la Cour européenne des droits de l'Homme avait considéré qu'il n'y avait pas eu de violation de l'article 6. Elle relevait, en effet, que le fait de différer l'exercice de leurs droits par les requérants était justifié car il existait au moment des premiers interrogatoires une menace exceptionnellement grave et imminente pour la santé publique qui caractérisait une raison impérieuse de retarder l'accès à un avocat.

Invoquant une violation de l'article 6 § 1 et 3 c de la CESDH, les requérants avaient sollicité le renvoi de l'affaire devant la Grande chambre. Aux termes de ces dispositions, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle [...]. Tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent".

Sur ce fondement, les trois premiers requérants soutenaient que la jurisprudence européenne pose une règle absolue interdisant la production dans un procès de déclarations recueillies au cours d'interrogatoires de police conduits en l'absence d'un avocat. Ils estimaient qu'il n'existait aucune raison impérieuse de restreindre leur droit à un avocat.

Le quatrième requérant arguait, quant à lui, d'un manquement délibéré à l'informer de ses droits caractérisant un déni de son droit fondamental à ne pas témoigner contre lui-même. A l'instar des autres requérants, il arguait de ce qu'aucune raison impérieuse ne justifiait la restriction de son droit à un défenseur. Le risque de divulgation d'informations essentielles pour la sécurité publique ne constituait pas, selon lui, une justification raisonnable pour restreindre les droits de la personne à un procès équitable. Le requérant arguait, enfin, de ce qu'il aurait du être entendu dans le cadre d'un interrogatoire de sûreté et non en qualité de témoin, dès lors que sa déposition constituait l'élément central de l'accusation portée contre lui et ayant entrainé sa condamnation.

Les arguments des requérants trouvaient ancrage dans la violation du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la CESDH. Cette violation serait, en l'espèce, caractérisée par le retard dans l'exercice du droit d'accès à l'avocat et dans la violation du droit de ne pas s'incriminer soi-même. La jurisprudence antérieure avait, en effet, fermement affirmé que le droit d'accès à un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du droit au procès équitable (2) et doit être garanti dès le début de la procédure dans la mesure où son inobservation peut gravement compromettre l'équité du procès (3) (I). La Cour européenne avait, néanmoins, admis que l'exercice de ce droit pouvait être restreint à la lumière des circonstances particulières de l'espèce s'il existe des "raisons impérieuses" (4). L'arrêt commenté vient ici préciser les modalités d'appréciation de ces raisons impérieuses susceptibles de justifier une restriction du droit d'accès à l'avocat (II)

I - La conformité de l'arrêt à la jurisprudence antérieure

L'arrêt de la Grande chambre du 13 septembre 2016 réaffirme les grandes lignes de la jurisprudence antérieure : le droit d'accès à un avocat est applicable dès le début de la procédure (A). Il permet de garantir que les autres droits de la personne "accusée" seront respectés (B).

A - Le droit d'accès à un avocat est applicable dès le début de la procédure

Bien que l'article 6 de la CESDH ait pour finalité principale, au pénal, d'assurer un procès équitable devant un "tribunal" compétent pour décider du "bien-fondé de l'accusation", il n'en résulte pas qu'il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement (5). Selon la jurisprudence de la Cour européenne, le refus d'accès à un avocat compromet irrémédiablement les droits de la défense et constitue donc une violation de l'article 6 de la CESDH (6).

Aussi, le droit d'accéder promptement à un avocat doit s'appliquer dès le début de la privation de liberté (7). La personne soupçonnée doit donc pouvoir en principe bénéficier effectivement de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades de la procédure pénale (8) car une législation nationale peut attacher, à son attitude au cours de la phase initiale des interrogatoires de police, des conséquences déterminantes pour le respect des droits de la défense lors de la suite de la procédure (9). Confirmant cette conception extensive de l'application de l'article 6, l'arrêt commenté précise que les garanties posées par cette disposition bénéficient à tout "accusé" au sens "autonome" que revêt ce terme sur le terrain de la Convention. Plus spécifiquement, l'arrêt précise qu'"il y a accusation en matière pénale dès lors qu'une personne est officiellement inculpée par les autorités compétentes ou que les actes effectués par celles-ci en raison des soupçons qui pèsent contre elle ont des répercussions importantes sur sa situation" (10). Ainsi, toute personne interrogée peut bénéficier de l'assistance d'un défendeur dont la mission consiste notamment à s'assurer que les autres droits de la personne sont respectés.

B - Le droit d'accès à un avocat permet de garantir que les autres droits de la personne sont respectés

Le droit à l'assistance d'un avocat s'impose au moment des interrogatoires, mais aussi entre ceux-ci pour permettre aux avocats de s'assurer que les autres droits de la personne interrogée sont respectés (11). La Cour européenne a, en effet, rappelé que le droit de ne pas s'incriminer soi-même est au coeur de la notion de procès équitable et s'applique à tous les types de procédures pénales. Il tend principalement au respect de la volonté d'un accusé de garder le silence. Or, si la personne poursuivie se trouve injustement contrainte de faire des déclarations lors des interrogatoires de police, la question se pose de savoir s'il a été porté atteinte à son droit de ne pas s'auto-incriminer. Cette appréciation dépend fortement de l'usage qui est fait par l'accusation de ces déclarations lors du procès (12).

La jurisprudence antérieure avait déjà souligné que la personne interrogée se trouve souvent dans une situation de particulière vulnérabilité lors de cette phase et celle-ci ne peut être compensée de manière adéquate que par l'assistance d'un avocat dont la tâche consiste notamment à veiller au respect du droit de tout accusé à ne pas s'incriminer lui-même (13). Ce rôle central de l'avocat dans la procédure pénale est, une nouvelle fois, rappelé dans l'arrêt du 13 septembre 2016 : "l'accès à bref délai à un avocat constitue un contrepoids important à la vulnérabilité des suspects en garde à vue, offre une protection essentielle contre la coercition et les mauvais traitements dont ils peuvent être l'objet de la part de la police et contribue à la prévention des erreurs judiciaires et à l'accomplissement de buts poursuivis par l'article 6, notamment l'égalité des armes entre l'accusé et les autorités d'enquête ou de poursuite" (14). Soucieuse que ce droit ne soit pas théorique ou illusoire, mais, au contraire, concret et effectif (15), la Cour européenne vérifie le bon exercice de ce droit dans ses différentes dimensions.

La personne doit avoir un droit d'accès effectif à l'avocat. Le droit d'une personne accusée d'être défendue par un avocat figure parmi les attributs fondamentaux d'un procès équitable (16). Un prompt accès à l'avocat dès l'interrogatoire de police fait donc partie des garanties procédurales auxquelles (17) la Cour prête une attention particulière lorsqu'elle examine la question de savoir si une procédure a, ou non, anéanti la substance même du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (18). Le droit à l'assistance d'un avocat, le droit de garder le silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des droits distincts, mais complémentaires (19). La Cour européenne a jugé que le choix de la personne interrogée de répondre ou de se taire ne saurait être considéré comme totalement éclairé dès lors qu'aucun droit à garder le silence ne lui a été expressément notifié et qu'elle a pris sa décision sans être assistée par un conseil (20).

La personne doit avoir un droit d'accès à l'avocat de son choix. La Cour de Strasbourg a ainsi jugé que la personne interrogée a, non seulement droit à l'assistance d'un avocat pendant son interrogatoire de police, mais elle a en outre le choix de celui-ci (21).

- La personne doit avoir accès à l'avocat de son choix dans un temps raisonnable. La Cour européenne des droits de l'Homme a retenu une violation des dispositions des articles 6 § 1 et 3 en constatant que le requérant n'avait pu être assisté d'un avocat que vingt heures après le début de la garde à vue, délai prévu à l'article 63-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9746IPN). Dans ces circonstances, l'avocat n'avait donc pas été en mesure d'informer l'accusé de son droit de garder le silence et de son droit à ne pas s'auto-incriminer avant son premier interrogatoire, ni de l'assister lors de cette déposition comme l'exige pourtant l'article 6 de la CESDH (22). Elle a ainsi jugé que le fait d'avoir prêté serment avant de déposer a constitué pour le requérant une forme de pression qui se trouvait renforcée par le risque de poursuites pénales en cas de témoignages mensongers (23).

Au coeur de l'effectivité des droits de la défense, l'accès à l'avocat apparaît comme la pierre angulaire des droits de la personne accusée. Il reste, néanmoins, possible de restreindre l'exercice de ce droit.

II - Les précisions de l'arrêt sur l'appréciation des raisons impérieuses

L'arrêt du 13 septembre 2016 vient préciser les conditions auxquelles une restriction du droit d'accès à l'avocat est compatible avec les exigences du procès équitable (A). Il vient ensuite procéder à la mise en oeuvre de ces conditions en l'espèce (B).

A - Les conditions de la compatibilité de la restriction au droit d'accès à l'avocat avec les exigences du procès équitable

Le droit interne applicable en l'espèce prévoyait que la police peut arrêter sans mandat toute personne qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner d'être un terroriste. Si cette personne dispose du droit de s'entretenir avec un défenseur dès lors que cela est raisonnement possible, il est, néanmoins, prévu qu'un policier ayant au moins le grade de commissaire pouvait autoriser le retardement de l'exercice de ce droit dans les conditions prévues par le texte. C'est sur ce fondement que la police avait décidé, compte tenu des circonstances exceptionnelles et des conditions extrêmes dans lesquelles elle opérait, de retarder l'exercice de ces droits en l'espèce.

Au niveau européen, la Cour de Strasbourg avait admis que l'exercice du droit d'accès à un avocat peut être restreint lorsqu'il existe des motifs pertinents et suffisants caractérisés sous la qualification de "raisons impérieuses". Celles-ci ne doivent cependant pas revêtir un caractère systématique. La Cour européenne a, en effet, jugé que l'impossibilité d'exercer le droit d'accès à un avocat en raison d'une règle de droit interne systématique est inconciliable avec le droit à un procès équitable (24), même si la personne était restée silencieuse pendant sa garde à vue (25). En d'autres termes, l'appréciation des raisons impérieuses justifiant la restriction du droit d'accès à un avocat s'apprécie limitativement en fonction des circonstances de l'espèce. Plus précisément, le juge européen apprécie si cette atteinte aux droits d'accès à un avocat a nui "globalement à l'équité du procès" (26).

C'est cette appréciation de la compatibilité d'une restriction de l'accès à un avocat avec le droit à un procès équitable que l'arrêt du 13 septembre 2016 vient préciser.

- la Cour doit rechercher deux critères. Conformément à la jurisprudence antérieure, la Cour doit, d'une part, rechercher s'il existe des raisons impérieuses de restreindre le droit d'accès à l'avocat, et, d'autre part, apprécier le préjudice que cette restriction a pu causer aux droits de la défense. Autrement dit, précise la Grande chambre, il "faut examiner l'incidence de la restriction sur l'équité globale de la procédure et dire si, oui ou non, celle-ci a été équitable dans son ensemble" (27) ;

- l'existence de raisons impérieuses s'apprécie strictement. Le caractère impérieux des raisons avancées pour restreindre le droit d'accès à un avocat lors des interrogatoires de police s'apprécie au cas par cas à la lumière des quatre conditions posées par l'arrêt du 13 septembre 2016 :

1) l'existence d'un fondement juridique en droit interne, suffisamment encadré par la loi ;

2) le caractère exceptionnel de la restriction ;

3) le caractère temporaire de la restriction ;

4) l'appréciation individuelle des circonstances particulières de la cause.

B - L'application des conditions définies par la Cour européenne des droits de l'Homme

La Cour européenne fait une application rigoureuse et didactique de ces différentes conditions.

Concernant les trois premiers requérants, elle souligne que le Gouvernement a démontré de façon convaincante l'existence d'un besoin urgent de prévenir des atteintes graves à la vie et à l'intégrité physique parmi la population (28). Néanmoins, ces circonstances ne sauraient justifier une restriction du droit d'accès à une assistance juridique qu'à la condition qu'il y ait une base en droit interne, qu'une telle justification résulte d'une appréciation individuelle des circonstances particulières de l'espèce et qu'elle revête une nature temporaire. Ce n'est qu'à l'issue de l'examen de ces différents éléments que la Cour conclut que "nonobstant le retard avec lequel les trois premiers requérants ont bénéficié d'une assistance juridique et l'admission à leur procès de leurs déclarations faites en l'absence d'une telle assistance, la procédure suivie pour chacun d'eux a été équitable dans son ensemble" (29). Elle rejette donc la prétention tirée d'une violation de l'article 6 de la CESDH.

La solution est, cependant, différente concernant le quatrième requérant. Entendu en qualité de témoin, celui-ci était placé sous les auspices d'un cadre juridique différent. Or, l'interprétation extensive de la notion "d'accusation" lui permet de bénéficier des garanties offertes par l'article 6 de la convention. Aussi, la Cour relève en l'espèce l'absence de tout dispositif légal en vertu duquel la police aurait été fondée à agir comme elle l'a fait, l'absence de décision individuelle et consignée par écrit, fondée sur les dispositions applicables du droit interne, sur le point de savoir s'il fallait restreindre son assistance juridique et, surtout, la décision délibérée de la police de ne pas informer le requérant de son droit de garder le silence (30). Soulignant le poids des déclarations faites dans ce contexte (31), la Cour de Strasbourg conclut que le Gouvernement n'est pas parvenu à démontrer qu'il n'y avait pas eu d'atteinte irrémédiable à l'équité du procès et conclut à une violation de l'article 6 de la CESDH.


(1) CEDH, 16 décembre 2014, Req. 50541/08, disponible en anglais.
(2) CEDH, 19 octobre 2004, Req. 59335/00 (N° Lexbase : A6214DDI).
(3) CEDH, 24 novembre 1993, Req. 32/1992/377/451, §. 36 et 37 (N° Lexbase : A6582AWP), série A, n° 275 ; CEDH, 24 octobre 2013, Req. 62880/11 (N° Lexbase : A4386KNR).
(4) CEDH, 27 novembre 2008, Req. 36391/02, § 54 (N° Lexbase : A3220EPX).
(5) CEDH, 24 octobre 2013, Req. 62880/11.
(6) CEDH, 27 novembre 2008, Req. 36391/02, préc.; CEDH, 24 septembre 2009, Req. 7025/04 (N° Lexbase : A4246EPX).
(7) CEDH, 16 avril 2015, Req. 36552/05 (N° Lexbase : A6961NGW) ; CEDH, 9 avril 2015, Req. 30460/13 (N° Lexbase : A2536NGZ).
(8) CEDH, 26 juillet 2011, n° 35485/05, disponible en anglais.
(9) CEDH, 20 octobre 2015, Req. 25703/11 (N° Lexbase : A9182NXD).
(10) CEDH, 13 septembre 2016, Req. 50541/08, § 249.
(11) CEDH, 21 juin 2011, Req. 56185/07, disponible en anglais.
(12) CEDH, 17 décembre 1996, Req. 43/1994/490/57 (N° Lexbase : A8427AWZ).
(13) CEDH, 24 octobre 2013, Req. 62880/11 (N° Lexbase : A4386KNR) ; CEDH, 20 octobre 2015, Req. 25703/11, préc..
(14) CEDH, 13 septembre 2016, Req. 50541/08, préc., §. 255.
(15) CEDH, 19 octobre 2004, Req. 59335/00, préc..
(16) CEDH, 13 février 2001, Req. 29731/96, §. 89 (N° Lexbase : A7215AW7) ; CEDH, 6 décembre 2009, Req. 59780/00 (N° Lexbase : A5456EPR).
(17) CEDH, 9 avril 2015, Req. 30460/13, §. 64.
(18) Guide sur l'article 6 de la CEDH, Droit à un procès équitable, 2014.
(19) CEDH, 21 avril 2011, Req. 42310/04, disponible en anglais.
(20) CEDH, 14 octobre 2010, Req. 1466/07, § 52 (N° Lexbase : A7451GBL) ; CEDH, 27 octobre 2011, Req. 25303/08, §. 54 (N° Lexbase : A4136IRM) ; CEDH, 24 novembre 2013, Req. 62880/11, §. 71 (N° Lexbase : A4386KNR).
(21) La Cour européenne des droits de l'homme a ainsi retenu une violation de l'article 6 de la Convention EDH lorsque la personne interrogée avait été assistée d'un avocat, mais avait été tenue dans l'ignorance qu'un autre avocat avait été mandaté par ses parents ; CEDH, 20 octobre 2015, Req. 25703/11 (N° Lexbase : A9182NXD). F. Sudre, Droit de la Convention européenne des droits de l'homme, JCP éd. G, 2016, doctr., 65, n° 10.
(22) CEDH, 14 octobre 2010, Req. 1466/07, §. 54.
(23) CEDH, 14 octobre 2010, Req. 1466/07, § 52.
(24) CEDH, 12 janvier 2016, Req. 37537/13 ; CEDH, 9 avril 2015, Req. 30460/13, §. 64 et 65 ; CEDH, 9 févr. 2010, Req. 2039/04 (N° Lexbase : A9694EST).
(25) CEDH, 13 octobre 2009, Req. 7377/03 (N° Lexbase : A3221EPY).
(26) CEDH, 13 mars 2014, n° 1377/04, disponible en anglais.
(27) CEDH, 13 septembre 2016, Req. 50541/08, § 257, précité.
(28) Ibid., § 276.
(29) Ibid., § 294.
(30) Ibid., § 300.
(31) Ibid., § 311.

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